Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 02/02/2006

M. Jean-François Picheral souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le souhait exprimé par les populations vivant à l'intérieur des zones d'expansion dont l'inondation est volontaire, pour réduire le risque en aval, d'obtenir la reconnaissance d'un statut particulier. Ce statut devrait répondre à un certain nombre d'inquiétudes, dont les deux plus importantes sont, d'une part, la menace d'exclusion par les assurances, au motif que l'inondation volontaire supprime le caractère aléatoire du risque. Et, de plus l'angoisse d'être inondé périodiquement lorsque l'officialisation des champs d'expansion aura confirmé la fonctionnalité de ces zones pour l'écrêtement des crues. Ce statut particulier apporterait, en outre, la garantie de réparation des dégâts et l'indemnisation des servitudes d'inondation volontaire. Eu égard aux enjeux, il lui demande de bien vouloir prendre en considération, de manière urgente, les arguments et revendications des populations de ces zones et des associations les représentant.

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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 03/08/2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la mise en place d'un statut particulier pour les zones d'expansion des crues. Il convient d'insister sur le caractère naturellement inondable des zones d'expansion des crues et sur le caractère artificiel des dispositifs qui permettent de soustraire ces zones aux inondations les plus fréquentes. Pour des crues importantes comme celles de 1856 sur le Rhône, de nombreuses zones d'expansion des crues seraient inondées, notamment par rupture de digues, bien qu'elles soient protégées des crues fréquentes. En outre, pour de telles crues, les habitants situés à l'aval subissent généralement des débits et des hauteurs d'eau accrus du fait de la limitation des champs d'expansion des crues à l'amont. Cette situation pose la question du niveau de protection de chacun des habitants du bassin versant. Renforcer le niveau de protection des habitants en zone inondable à l'échelle du bassin nécessite ainsi des réponses à deux niveaux. Il s'agit, d'une part, de doter les ouvrages de protection des organes de sécurité nécessaires pour éviter les vagues mortelles liées à leur rupture et, d'autre part, s'assurer que les zones les plus vulnérables sont protégées le plus longtemps possible. Lorsque le constat d'une inondation précoce de zones vulnérables est réalisé, la solidarité doit s'exprimer à l'échelle du bassin versant. Il est tout à l'honneur des habitants de l'amont du bassin que de mettre en oeuvre des inondations contrôlées lors des crues exceptionnelles, de façon à éviter des dommages majeurs dans des zones plus vulnérables. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle permet d'indemniser les dommages assurés consécutifs à ces inondations. La garantie de réparation des dommages dans les zones d'expansion des crues a, en effet, été mise en place par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles qui offre à tout résidant en zone inondable la possibilité de s'assurer contre les catastrophes naturelles, au travers d'un système auquel l'Etat apporte sa garantie financière dans les conditions prévues à l'article 125 du code des assurances. Tout propriétaire ou occupant situé dans une zone d'expansion des crues qui se verrait opposé par son assureur un refus d'assurance doit saisir le bureau central de tarification qui rappellera l'agent d'assurance au droit. Les seules exclusions d'assurance prévues par la loi concernent les constructions édifiées en violation des règles d'urbanisme. L'indemnisation d'une éventuelle perte de valeur vénale des biens peut être traitée dans un cadre contractuel avec les collectivités qui y trouvent un intérêt. Pour ces raisons, il n'apparaît pas opportun de mettre en place un statut spécifique pour les zones d'expansion des crues.

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