Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 02/02/2006

M. Paul Raoult appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités d'encadrement des échanges en jouissance de terres agricoles. En effet, cette pratique est extrêmement courante dans le département du Nord où elle correspond à une méthode culturale moderne et souvent nécessaire. De façon logique, le statut des baux ruraux impose au fermier désirant échanger une parcelle d'informer son bailleur par lettre recommandée, mais il n'encourt aucune sanction s'il ne respecte pas cette formalité. Cependant, aux termes d'un arrêt du 27 janvier 1999 de la Cour de cassation, cela entraîne la résiliation du bail principal. Pour sécuriser cette pratique, il apparaît possible aux représentants des fermiers et métayers du Nord de reprendre, en modifiant l'article L. 411-39 du code rural, la procédure en vigueur pour la mise à disposition du bail à une société. Ainsi, une telle résiliation ne serait encourue que si, dans un délai d'un an, le fermier n'a pas communiqué les informations demandées par le bailleur par lettre recommandée. L'ordonnance prévue à l'article 3 de la nouvelle loi d'orientation agricole (n° 2006-11 du 5 janvier 2006) pourrait être le cadre approprié à cette disposition. Il lui demande donc son sentiment sur cette proposition.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 06/04/2006

L'objet du statut du fermage est d'établir une relation équilibrée entre le bailleur et le preneur. Ainsi, l'article L. 411-35 du code rural interdit la cession de bail ou la sous-location. Toutefois, pour faciliter la gestion du foncier agricole, trois exceptions à ce principe d'interdiction des sous-locations ont été prévues. La première consiste pour le fermier à pouvoir mettre son bail à disposition de la société dans laquelle il exerce son activité agricole. La seconde exception consiste dans la possibilité pour le preneur d'échanger des parcelles louées avec un autre exploitant pour assurer une meilleure exploitation des biens. La troisième concerne la mise en place d'assolements en commun. Elle a été ouverte par la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005. Le code rural (art. L. 411-39) a encadré plus fortement la mise en oeuvre de la deuxième et de la troisième exception exigeant que le preneur informe le bailleur au préalable de son projet d'échange. Le bailleur a le droit de s'y opposer en s'adressant au tribunal paritaire des baux ruraux. Par ailleurs, à défaut d'avoir procédé à cette information préalable, le preneur encourt la résiliation de son bail. Cette procédure peut apparaître comme contraignante pour le fermier mais elle est justifiée par le fait que ce dernier, par exception au principe général d'interdiction des sous - locations - cède la jouissance d'une partie des terres louées au profit d'un tiers. Il n'en est pas de même dans le cas de la mise à disposition d'un bail auprès d'une société dans laquelle le fermier est associé. Dans ce cas, en effet, le fermier continue à participer à l'exploitation du bien loué. Ceci explique que le législateur ait prévu une procédure plus souple dans laquelle, en particulier, l'information du propriétaire peut intervenir après la mise à disposition. La proposition d'alignement des procédures recouvre donc en réalité un changement de fond au détriment du bailleur. Pour cette raison, il ne paraît pas envisageable d'aligner la procédure des échanges sur celle de la mise à disposition auprès d'une société. Ce changement a d'ailleurs été proposé dans le cadre des débats parlementaires qui ont eu trait à la loi d'orientation agricole. Le Parlement a jugé préférable de maintenir en l'état le code rural. Dans ces conditions, il ne paraît possible d'introduire dans un projet d'ordonnance une disposition que le Parlement a explicitement rejetée.

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