Question de M. del PICCHIA Robert (Français établis hors de France - UMP) publiée le 09/02/2006

M. Robert Del Picchia attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conséquences de l'acquisition de la nationalité belge par une personne de nationalité française. La convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités prévoit que la personne qui opte pour une nouvelle nationalité perd de plein droit la sienne d'origine. La France et la Belgique ont ratifié la convention. Il lui demande si, en vertu de la convention, un ressortissant français qui acquerrait volontairement la nationalité belge perdrait obligatoirement et automatiquement le bénéfice de sa nationalité française.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 09/11/2006

La France et la Belgique sont toutes deux parties à la Convention du Conseil de l'Europe de 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Aux termes du chapitre I, un ressortissant majeur de l'un des Etats contractants perd automatiquement sa nationalité s'il acquiert, à la suite d'une manifestation expresse de volonté, par naturalisation, option ou réintégration, la nationalité d'un autre Etat partie. En conséquence, un ressortissant français majeur qui acquiert volontairement la nationalité belge perd en effet automatiquement, en droit, la nationalité française. Il en va de même pour un ressortissant belge dans le cas inverse. L'application en pratique de cette disposition est très variable puisqu'elle dépend de l'information dont dispose l'Etat de nationalité d'origine sur l'acquisition de la nouvelle nationalité et ses modalités. Plusieurs Etats parties à cette convention, dont la France, ont émis le souhait de pouvoir ne plus être liés par le chapitre I de cette dernière, tout en conservant les dispositions du chapitre II relatif aux obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. La mise en oeuvre du chapitre I est difficile et son esprit n'est plus en rapport avec l'évolution de nos sociétés. La convention de 1963 ne prévoit pas cette faculté unilatérale de dénonciation partielle. Mais, selon le droit des traités, une dénonciation partielle de la convention, portant sur le seul chapitre I relatif à la réduction des cas de pluralité de nationalités, est possible avec l'accord exprès de toutes les parties. A cet effet, le secrétaire général du Conseil de l'Europe a proposé le 5 mars 2003 aux douze Etats parties un accord sur l'interprétation de la convention afin d'en permettre la dénonciation partielle. Dix d'entre eux, dont la France, ont donné formellement leur aval. L'unanimité étant requise, la dénonciation partielle ne pourrait prendre effet qu'après réception de l'accord des autres Etats.

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