Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/02/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'arrêté de 1978 relatif aux animaux sauvages dans les spectacles itinérants. En effet, les exigences particulières des espèces sauvages en captivité ont été reconnues par la directive européenne sur les zoos (directive du conseil 1999/22/EC), laquelle a conduit de nombreux Etats à modifier leur législation en la matière. Ce mouvement dépasse le cadre européen, puisque de nombreux Etats à travers le monde ont également légiféré. Ainsi, il ressort des études scientifiques que certaines espèces animales doivent être exclues, tandis que les autres doivent bénéficier d'une réglementation assurant leur bien-être et garantissant leur sécurité ainsi que celle des personnes les approchant. Il lui demande de lui indiquer si elle souhaite s'engager dans cette réforme en tenant compte des problèmes révélés par l'ensemble des connaissances scientifiques.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 20/07/2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la sécurité et au bien-être des animaux sauvages dans les cirques. Au titre de la réglementation relative à la protection des espèces sauvages, les cirques détenant des animaux sauvages doivent justifier de deux autorisations administratives différentes. En application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, ils doivent bénéficier d'une autorisation d'ouverture délivrée par le préfet du département de leur siège social, après que celui-ci a constaté a régularité de leur fonctionnement ainsi que la conformité de leurs installations. En application de l'article L. 413-2 du code de l'environnement, a délivrance de cette autorisation d'ouverture suppose que la responsabilité de l'entretien des animaux au sein du cirque est assurée par une personne qualifiée, titulaire d'un certificat de capacité, autorisation administrative sanctionnant sa compétence. A défaut, les cirques détenant des animaux sauvages, ainsi que leurs responsables, encourent des sanctions administratives et pénales. Concernant la CITES, le règlement (CE) n° 3389/7 du conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flores sauvages par le contrôle de leur commerce encadre très strictement l'utilisation par les cirques d'espèces inscrites à l'annexe A. En effet, toute utilisation de ces spécimens est interdite, sauf obtention préalable, au cas par cas, d'un certificat spécifique garantissant que les animaux sont issus de parents tous deux nés en captivité et obtenus légalement. Par ailleurs, les infractions constatées peuvent conduire à une amende d'environ9 000 euros et à une durée d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois, ces dernières peines étant portées au double en cas de récidive. Les animaux peuvent être confisqués par le juge. Les sanctions administratives peuvent consister en la suspension ou en la fermeture de l'établissement. A titre d'exemple, le préfet du département sur le territoire duquel se produit un cirque irrégulier a la possibilité d'interdire, par arrêté préfectoral, tout spectacle organisé par ce cirque. Cependant, il convient que la France adopte de nouvelles règles, notamment suite au développement des connaissances scientifiques sur ces animaux. Une intense concertation a été instaurée avec les professionnels du cirque pour bâtir ce nouveau cadre. La ministre de l'écologie et du développement durable compte que la France adopte de nouvelles règles, notamment suite au développement des connaissances scientifiques sur ces animaux. Dans ce but, ses services élaborent actuellement un arrêté ministériel visant à garantir la qualité des activités des cirques, en fonction de paramètres techniques précisément définis, se rapportant aux caractéristiques générales des installations et du fonctionnement de ces établissements. Le projet d'arrêté prévoit un renforcement des exigences en ce qui concerne les conditions d'hébergement et de présentation au public des animaux, leur marquage individuel, ainsi qu'une meilleure traçabilité des déplacements des cirques sur le territoire national.

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