Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/03/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que la loi du 26 juillet 2005 réduit à six ans les contrats successifs pour les personnes employées par l'Etat ou les collectivités territoriales. Dans le cas des collaborateurs des groupes d'élus dans les collectivités territoriales, il souhaiterait donc savoir si, au-delà de six ans, les contrats deviennent automatiquement des contrats à durée indéterminée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 29/06/2006

La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique prévoit en son article 14 que le recrutement des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents en vertu des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s'effectue par des contrats à durée déterminée d'une durée de maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse pour une durée maximale de six ans. A l'issue de cette période si les contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Par ailleurs, ce texte prévoit en son article 15 que lorsqu'à la date de publication de la loi l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. S'agissant de l'application de ces dispositions aux collaborateurs de groupes d'élus des assemblées délibérantes des régions, départements et des communes de plus de 100 000 habitants, le code général des collectivités territoriales (articles L. 3121-24, L. 4132-2 et L. 2121-28) a prévu les modalités de constitution de groupes d'élus et déterminé les moyens en matériel et en personnel, dont ils pouvaient disposer. Le dispositif de financement des groupes d'élus a ainsi pour seule finalité d'améliorer le fonctionnement interne des assemblées délibérantes. Les collaborateurs de groupes d'élus n'ont pas pour mission d'assister la personne d'un élu dans l'exercice de son mandat local et ne peuvent donc être assimilés aux collaborateurs de cabinet institués par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Les dépenses relatives aux personnels affectés auprès des groupes d'élus sont plafonnées à 30 % du montant des indemnités versées chaque année aux membres de l'organe délibérant considéré. L'affectation de collaborateurs auprès des groupes d'élus est prononcée par le président de l'assemblée délibérante, dans les conditions fixées par celle-ci et sur proposition des représentants de chaque groupe. Les personnels concernés peuvent être soit des fonctionnaires territoriaux titulaires de la collectivité affectés, avec leur accord, auprès de ces groupes d'élus, soit des agents non titulaires recrutés par contrats à durée déterminée sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précité. Selon les règles du droit commun, les recrutements sont prononcés par le président, autorité statutaire de nomination des agents territoriaux de la collectivité, chargé en outre expressément, par le code général des collectivités territoriales, d'affecter les collaborateurs auprès des groupes d'élus. Il est à préciser que les contrats des agents non titulaires affectés auprès des groupes d'élus des assemblées délibérantes des collectivités habilitées à créer de tels emplois sont conclus pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite de six ans qui correspond à la durée des mandats locaux. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la loi du 26 juillet 2005 précitée est pleinement applicable aux agents non titulaires engagés, sur le fondement des quatrième ou cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, en vue d'exercer les fonctions de collaborateurs de groupes d'élus. Leur recrutement s'effectuera par contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse. Au terme d'une période de six ans, la reconduction de ces derniers, par décision expresse, ne pourra être conclue que pour une durée indéterminée.

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