Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 23/03/2006

Mme Françoise Férat appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement , sur les difficultés juridiques récemment rencontrées par les associations habilitées à agir au nom d'un titulaire de bail dans le cadre de litiges locatifs.
En effet, plusieurs cas d'espèces ont amené les juridictions saisies à rejeter des actions engagées sur le fondement de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au motif que ces associations ne peuvent être assimilées, au sens de l'article 828 du nouveau code de procédure civile, aux personnes exclusivement attachées au service personnel d'une partie .
Pour autant, l'article 31 du code précité stipule que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Dès lors, la combinaison de ce dispositif avec celui de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 leur conférerait une qualité pour agir par mandat.
Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour apporter une réponse juridique à cette situation, soit en précisant le champ d'application de l'article 828 du NCPC, soit en confirmant la possibilité ouverte à une association dûment agréée de recevoir mandat d'agir sur la base cumulative des articles 31 du NCPC et 24-I de la loi du 6 juillet 1989.

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Réponse du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement publiée le 24/08/2006

L'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les associations siégeant à la Commission nationale de concertation (CNC) peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. Ces associations doivent être agréées à cette fin. Un décret ayant pour objet la définition de la procédure d'agrément des associations siégeant à la CNC et pouvant être mandatées par un locataire en application de cet article de loi est en cours d'élaboration par le ministère de la justice. Il devrait préciser notamment que les associations régionales ou départementales affiliées à celles qui siègent à la CNC peuvent entrer dans le champ d'application de cette disposition. Par ailleurs, l'article 86 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit qu'une association agréée par le préfet de département, ayant pour objet l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, peut assister ou représenter selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile (NCPC) un locataire ayant un litige avec son bailleur, portant sur les caractéristiques de décence de son logement. Cette procédure, étant du ressort du tribunal d'instance, n'entraîne pas l'obligation pour le locataire d'avoir recours à un avocat, contrairement aux dispositions de l'article 751 du NCPC qui vise les actions devant le tribunal de grande instance.

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