Question de M. BARBIER Gilbert (Jura - RDSE) publiée le 13/04/2006

M. Gilbert Barbier attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur la situation des producteurs d'hydroélectricité suite aux dispositions prises dans la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz. En effet, l'article 33 a pour conséquence la suppression pour EDF de l'obligation d'achat de la production d'énergie des entreprises d'électricité ayant déjà bénéficié de cette mesure une fois. A l'heure où la France souhaite diversifier sa production d'électricité en faveur des ressources renouvelables, cette disposition pénalise les « petits producteurs » d'électricité, de ressource hydraulique notamment. A partir de 2012 la plupart de ces derniers n'auront plus aucune garantie d'achat de leur production. Et trouver des acheteurs, en dehors d'EDF, sera difficile, voire impossible pour les exploitations de faible puissance qui n'ont pas les structures nécessaires pour faire des appels d'offres. Cette situation les inquiète légitimement. Alors que la France s'est engagée pour 2010 à produire 20 % d'électricité en provenance d'énergies renouvelables, il lui demande s'il envisage de prendre des dispositions particulières pour ces 1 500 producteurs autonomes d'hydroélectricité qui représentent aujourd'hui 5 000 emplois.

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Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 15/06/2006

La modification de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, introduite par l'article 33-5° de la loi 2004-803 du 9 août 2004 qui supprime la possibilité de contrats successifs dans le cadre de l'obligation d'achat d'électricité, répond à une demande de la Commission européenne. La Commission européenne, agissant sur plainte, a examiné le régime français de l'obligation d'achat d'électricité d'origine renouvelable au regard des règles relatives aux aides d'Etat. Elle a alors retenu la même analyse que celle d'un cas irlandais, pour lequel elle a considéré qu'un système prévoyant une obligation d'achat avec un contrat d'une durée de quinze ans permettait l'amortissement des installations de production d'électricité en cause, et était compatible avec les règles relatives aux aides d'Etat. En conséquence, la Commission a demandé la suppression de la possibilité de contrats successifs d'achat dans le régime français de l'obligation d'achat. Le Gouvernement comme le Parlement ont alors considéré qu'il convenait de sécuriser juridiquement le régime de l'obligation d'achat en limitant le bénéfice à un seul contrat. En l'absence de cette disposition, la procédure que la Commission était prête à engager aurait pu conduire la Cour de justice à censurer le régime français, ce qui aurait obligé les producteurs à rembourser les aides perçues. Cependant, afin de prendre en compte les efforts que consentent les exploitants lors des travaux de rénovation de leur installation, le décret du 7 septembre 2005 et l'arrêté pris à la même date ont précisé dans quelles conditions une installation de production hydroélectrique rénovée pouvait être considérée comme une installation neuve et bénéficier en conséquence d'un nouveau contrat d'obligation d'achat. La France est en valeur absolue le premier producteur d'énergie renouvelable de l'Union européenne. Dans le secteur de l'électricité, seule la Suède, grâce à son hydroélectricité, dépasse la France en quantité produite. Ces bonnes performances nationales en matière d'électricité renouvelable reposent largement sur la contribution de l'hydroélectricité qui représente aujourd'hui 95 % de la production électrique française d'origine renouvelable. Le développement des énergies renouvelables, à hauteur des objectifs qui figurent dans la loi (soit 21 % en 2010), ne pourra se poursuivre que si l'on veille à préserver notre potentiel hydraulique et à exploiter son potentiel restant. A cet égard, la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique permet d'améliorer les conditions d'usage de l'eau à des fins de production électrique. L'article 41 dispose ainsi que « la valorisation de l'eau comme ressource énergétique pour le développement de la production électrique d'origine renouvelable » doit être prise en compte dans les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau précisés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et l'article 44 affirme qu'un exploitant peut augmenter une fois, dans la limite de 20 %, la puissance de son installation sur simple déclaration. La loi prévoit aussi un mécanisme de garantie d'origine, permettant d'assurer la traçabilité et garantissant que l'énergie a été produite à partir d'énergies renouvelables (article 33). En ce qui concerne les installations ne bénéficiant pas de l'obligation d'achat, le mécanisme de garantie d'origine permettra de valoriser leur énergie « verte ». Les efforts pour maintenir et développer le potentiel hydroélectrique doivent être encouragés, tout en veillant à leur meilleure efficacité dans une logique globale de développement des énergies renouvelables.

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