Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 11/05/2006

M. Michel Charasse indique à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qu'il a pris connaissance avec attention de la réponse qu'il a faite à sa question écrite n° 21388 (JO du Sénat du 20 avril 2006, pages 1152-1153). S'il résulte bien des dispositions en vigueur que la législation applicable offre effectivement des possibilités pour dissoudre une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ou pour quitter une communauté, il apparaît cependant que dans certains cas les dispositions législatives en vigueur font obstacle à toute dissolution ou à tout départ d'une commune. Il en est ainsi par exemple lorsqu'une communauté de communes est constituée par trois communes dont une représente plus des 4/5 de la population de la communauté. Lorsque la principale commune se trouve politiquement minoritaire au sein du conseil et qu'elle considère que son maintien dans la communauté a des conséquences négatives pour ses intérêts du fait des décisions prises par une majorité d'élus qui lui est hostile, elle ne peut utiliser aucune des facultés offertes aux communes pour quitter la communauté ou la dissoudre. Car si cette commune réunit à elle seule les conditions de population requises, elle ne représente qu'un tiers des communes. Certes, une communauté de ce type peut être dissoute par décret en Conseil d'Etat. Mais il faut constater pour cela des difficultés de fonctionnement graves. Or, le plus souvent, la communauté, surtout si elle n'est pas en TPU, a des activités réduites voire inexistantes. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de proposer au Parlement des dispositions permettant de régler ce type de situations conformément à l'intérêt des communes concernées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 26/10/2006

Le retrait de communes de communautés de communes et la dissolution de ces structures obéissent à des règles spécifiques qui s'attachent à concilier la libre administration des collectivités locales et la nécessaire pérennité qu'implique la constitution de ces groupements. Ainsi, le fait de subordonner le retrait de communes des communautés de communes ou la dissolution de ces dernières à des règles de majorité qualifiée obéit à une logique d'intégration renforcée. Les communautés de communes doivent pouvoir s'appuyer sur une pérennité de leur action, indispensable à la réussite d'une intercommunalité de projet fondée sur des compétences intégrées et un régime fiscal spécifique. Pour autant, les communes disposent d'une faculté de retrait qui s'exerce dans le respect des règles fixées par le code général des collectivités territoriales. La dissolution de ce type d'EPCI est également ouverte soit sur demande des communes, soit d'office en cas d'entrave avérée à leur fonctionnement. Les dispositions en vigueur ne prévoient pas de dispositions dérogatoires visant le cas particulier des communautés de communes au sein desquelles une commune, bien que représentant seule la moitié ou les deux tiers de la population du groupement, voire plus, ne pourrait pas, seule, répondre au critère exigé relatif au nombre de conseils municipaux dont l'accord est requis pour que la décision de retrait ou de dissolution soit suivie d'effet. En ce cas particulier, l'opportunité d'un assouplissement de la législation mérite d'être examinée. A cet égard, le Gouvernement entend, à partir notamment des expériences de terrain, que soient tirés les enseignements de l'application des lois des 12 juillet 1999 et 13 août 2004 relatives à l'intercommunalité pour proposer, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires permettant d'accroître l'efficience de l'action des structures intercommunales.

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