Question de M. PINTAT Xavier (Gironde - UMP) publiée le 25/05/2006

M. Xavier Pintat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'incidence fiscale pour les coopératives de l'instruction du Bulletin officiel des impôts 4 H-2-06, n° 57, du 29 mars 2006, relative aux exonérations et régimes particuliers. La définition restrictive de « magasin de vente au détail » fiscalise de fait les ventes directes des coopératives, ce qui remet en cause le fondement de ces structures en ce qu'elles sont le prolongement de l'exploitation de leurs membres. Elle créée en outre une discrimination fiscale, car la vente des produits apportés par les associés coopérateurs fera l'objet d'une double taxation, par l'impôt sur les sociétés acquitté par la coopérative et l'impôt sur les bénéfices agricoles. En conséquence, il lui demande de préciser la finalité de ce dispositif ainsi que les rentrées fiscales attendues, afin de mesurer son impact sur une filière confrontée à une crise économique grave.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/10/2006

Le Gouvernement partage le souci de l'auteur de la question de prévoir un régime fiscal juste et équitable, adapté au statut spécifique des coopératives agricoles, et notamment aux coopératives de viticulteurs qui peuvent connaître certaines difficultés économiques. Et c'est précisément pour cette raison qu'une clarification du champ de l'exonération à l'impôt sur les sociétés, dont bénéficient ces structures, était devenue indispensable. Les coopératives agricoles sont exonérées d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Seules quelques opérations limitativement énumérées sont imposables. Afin de prévenir d'éventuelles contestations relatives à la distorsion de concurrence, la nouvelle doctrine administrative ne fait que préciser la notion de « magasin distinct de l'établissement principal ». Le régime applicable à la vente au détail était jusqu'alors fondé sur deux réponses ministérielles, datant l'une de 1948 et l'autre de 1950, qui ne paraissaient plus adaptées à la situation des coopératives agricoles, celle-ci ayant sensiblement évolué depuis les années 50. Les réponses ministérielles Paumier du 24 juin 1948 et Galy Gasparrou du 8 mars 1950 étaient en effet fondées sur un critère géographique qui visait à décourager les coopératives d'installer des magasins de détail près des zones habitées. Compte tenu de l'évolution des modes de vie et de l'extension des zones de chalandise, les magasins installés dans les coopératives parviennent à capter la clientèle de leurs concurrents tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Ainsi, la modification de la doctrine applicable aux ventes au détail réalisées par les coopératives agricoles, exposée dans l'instruction 4 H-2-06 du 29 mars 2006, a eu pour principal objectif, en rendant ce régime plus conforme à la réalité économique actuelle, d'assurer sa pérennité d'ensemble. Les critères d'appréciation mentionnés dans l'instruction précitée seront appréciés au cas par cas, en fonction de la nature des équipements de chaque local de vente au détail. Ainsi, des instructions seront données aux services de la direction générale des impôts afin que les critères figurant dans l'instruction soient appliqués en cohérence avec l'esprit du texte.

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