Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/06/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'après l'audience d'un tribunal administratif, les parties peuvent transmettre une note en délibéré afin de fournir des renseignements complémentaires avant le jugement. Il souhaiterait qu'il lui précise quelles sont les modalités de présentation formelle de ces notes en délibéré et quelle est leur portée dans la mesure où elles ne permettent pas de respecter le caractère contradictoire des débats.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/08/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que par la production d'une note en délibéré, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance devant un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat peut, si elle l'estime nécessaire après avoir entendu ces conclusions, attirer l'attention de la formation de jugement sur un ou plusieurs points particuliers de l'affaire. La production d'une note en délibéré n'est soumise à aucune forme particulière ; elle peut même être rédigée de façon manuscrite et remise au greffier de l'audience, à la suite de l'audition des conclusions du commissaire du Gouvernement. La pratique de la note en délibéré a été codifiée à l'article R. 731-5 du code de justice administrative par le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005, qui dispose que « Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ». Le même décret a prévu, à l'article R. 741-2, que la décision juridictionnelle doit mentionner la production d'une note en délibéré. Lorsqu'une partie a fait usage de cette faculté, il appartient à la formation de jugement de prendre connaissance de la note avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. Si elle contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, l'instruction est rouverte à l'effet de soumettre au débat contradictoire les éléments qu'elle comporte (Conseil d'Etat, 12 juill. 2002, M. et Mme Leniau, Rec. Lebon, p. 278). Loin de considérer qu'une telle pratique ne permettait pas de respecter le caractère contradictoire des débats, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, au contraire, que la possibilité donnée aux parties de « répliquer, par une note en délibéré, aux conclusions du commissaire du Gouvernement,... permet, et c'est essentiel aux yeux de la Cour, de contribuer au respect du principe du contradictoire » (CEDH, 7 juin 2001, Kress c/France, req. n° 39594/98).

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