Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 08/06/2006

Mme Françoise Férat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice , sur les inquiétudes suscitées par les dysfonctionnements liés à l'application de l'article L. 122-1 du code pénal.
En dépit des avancées introduites par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les informations communiquées aux victimes demeurent en effet incomplètes. Comme le souligne le rapport Burgelin, il semble que les investigations du magistrat d'instruction soient généralement moins approfondies dès lors que l'article susmentionné paraît susceptible de s'appliquer.
En outre, l'existence avérée de récidives démontre la nécessité d'initier des dispositifs novateurs afin de prévenir toute perpétration de nouvelles infractions par des personnes déclarées irresponsables.
Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour concilier les mesures protectrices de l'article L. 122-1 du code pénal avec le plein exercice des droits de la partie civile.

- page 1587


Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/09/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que les réflexions initiées par la commission santé-justice tendant à concilier le principe de l'irresponsabilité pénale des auteurs d'infractions atteints de troubles mentaux et les intérêts des victimes et de leurs familles se poursuivent. Ainsi, la direction des affaires criminelles et des grâces a assisté M. Jean-Paul Garraud, député de la Gironde, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, portant sur la détection, l'évaluation et la prise en charge des individus dangereux, que leur dangerosité soit d'ordre psychiatrique ou criminologique. M. Jean-Paul Garraud doit remettre son rapport au Premier ministre dans le courant du troisième trimestre 2006. Il comportera des préconisations relatives tout particulièrement aux individus présentant une dangerosité psychiatrique bénéficiant d'une déclaration d'irresponsabilité pénale. Ces propositions reprendront, en la complétant, la recommandation du rapport Burgelin tendant à instaurer une audience spécifique statuant sur l'imputabilité de l'infraction commise, sur les intérêts civils et sur le prononcé d'éventuelles mesures de sûreté tout en soulignant la nécessité de renforcer la prise en charge sanitaire, en milieu fermé comme en milieu ouvert, des individus irresponsables pénaux. En outre, il convient de rappeler que, afin d'éviter que les investigations du magistrat instructeur ne se limitent à constater l'irresponsabilité pénale du mis en examen, l'article 177, alinéa 2, du code de procédure pénale crée par la loi n° 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité prévoit que, « lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés ».

- page 2449

Page mise à jour le