Question de M. RISPAT Yves (Gers - UMP) publiée le 22/06/2006

M. Yves Rispat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la mise en oeuvre de la dotation de développement rural, instituée par la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 et qui a pour but d'encourager les intercommunalités à revitaliser l'espace rural. Ce concours financier de l'Etat envers les collectivités porteuses de projets d'expansion et de développement économique et social, représente une participation non négligeable pour mener à terme les objectifs.
Cependant, un nombre important de communautés de communes pourrait être écarté du dispositif, notamment lorsque ces dernières décident de concrétiser leur projet dans le cadre d'une délégation d'aménagement confiée à un tiers.
En effet, si l'intercommunalité contractualise avec un maître d'oeuvre qui exerce son activité dans le cadre d'une structure intégralement à caractère privé, l'octroi des aides DDR semble être contestable, ces dernières étant exclusivement réservées aux collectivités territoriales.
Toutefois, de nombreuses communautés de communes de dimension modeste situées en milieu rural, sont dans l'impossibilité d'assurer une gestion courante et directe de l'aménagement. Elles ont par conséquent régulièrement recours à un aménageur, notamment par le biais d'une concession publique d'aménagement telle que prévue aux articles L. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme.
Dans le cas précis qu'il souhaite lui soumettre, le contrat de concession publique d'aménagement est conclu auprès des sociétés d'économie mixte (SEM) créées par des collectivités territoriales donc d'intérêt collectif et qui jouent donc dans les départements ruraux le rôle d'une collectivité locale.
Aux termes des dispositions de la circulaire ministérielle du 16 mars 2006, ces organismes sont considérés comme des organismes à caractère privé à l'instar des promoteurs, ce qui exclut du bénéfice des aides DDR les communautés de communes concédantes.
Il souhaiterait donc, qu'une interprétation plus souple de ce texte soit retenue pour les collectivités territoriales qui pour des raisons évidentes de besoins, tant en matière technique qu'administrative, sont dans la nécessité de conclure un partenariat et de s'entourer de l'assistance d'une SEM.
Il attire également son attention sur les dispositions, d'une part, de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme précité lesquelles prévoient que les SEM, désignées comme concessionnaires «assurent la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévue dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution», et d'autre part, du traité de concession d'aménagement conclu entre les SEM et les collectivités, lesquelles prévoient qu'au terme de leur projet chaque communauté est de nouveau propriétaire de l'ensemble des investissements réalisés.
Il lui demande donc de bien vouloir étudier une disposition dérogatoire de la circulaire précitée, qui serait accueillie avec intérêt par les élus ruraux porteurs de projets, soucieux d'un développement réel de leur territoire.

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La question est caduque

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