Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 22/06/2006

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'inquiétude de certains maires concernant leurs pouvoirs de police et confrontés à la pression de leurs concitoyens face à des situations difficiles à gérer. En effet, le maire est compétent pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de la commune. Cependant, dans la réalité, il est impuissant, mal informé des procédures judiciaires dont il peut faire l'objet et souvent dans l'incapacité d'agir ou de proposer une solution adaptée, en conformité avec la loi.
Elle lui demande, par conséquent, s'il envisage de clarifier le cadre réglementaire dans lequel les pouvoirs de police du maire doivent s'exercer, afin de redéfinir concrètement ses responsabilités face aux risques encourus et de le conforter dans sa mission au service de l'intérêt général.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 10/05/2007

Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire, autorité de police générale dans sa commune, a la charge d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Si, dans l'intérêt même de l'efficacité de son action, la police administrative est définie de manière assez générale par cet article, la jurisprudence administrative, puis constitutionnelle, en a néanmoins clarifié les contours et les conditions d'exercice. Ainsi le maire ne peut-il exercer son pouvoir de police que de manière strictement nécessaire et proportionnée, afin de concilier la sauvegarde de l'ordre public, d'une part, et la préservation des libertés publiques, d'autre part. Par ailleurs, lorsqu'elle agit sans autorisation expresse de la loi, l'autorité administrative ne peut forcer l'exécution de sa décision, si ce n'est pour la sauvegarde de la sécurité publique face à un péril grave et imminent. L'exécution forcée d'une décision de police, même justifiée au fond, peut donc s'avérer illégale. Si elle porte une atteinte grave à la propriété privée, elle est constitutive d'une voie de fait qui entraînera la responsabilité pénale de son auteur. Pour pallier cette difficulté, certaines lois ont prévu des dispositions spécifiques permettant à l'autorité de police de surmonter les refus d'obtempérer. C'est le cas notamment de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dont les articles 9 et 9-1, modifiés par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, permettent au préfet de faire évacuer par la force publique des résidences mobiles dont le stationnement illicite, sur un terrain public ou privé, troublerait l'ordre public. Cette évacuation peut être décidée par le représentant de l'Etat à la demande du maire ou du propriétaire du terrain, après une mise en demeure des occupants d'au moins vingt-quatre heures. Ces derniers bénéficient dans le même temps d'une voie de recours spéciale suspensive devant le juge administratif.

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