Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 29/06/2006

M. Michel Bécot attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'interprétation qui doit être faite de l'article 164 de la 1oi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui dispose que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre devront avoir défini l'intérêt communautaire et ce, avant le 18 août 2006. L'article L. 5214-16 IV du code général des collectivités territoriales stipule que l'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. L'article 5211-5 du même code dispose que la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cependant, monsieur le préfet des Deux-Sèvres, dans sa circulaire n° 36 ayant pour objet la définition de l'intérêt communautaire semble imposer qu'en cas de modification statutaire couplée à la définition de l'intérêt communautaire, d'inclure ce dernier dans les statuts. Cette interprétation paraît contraire à l'esprit de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités locales. En effet, si l'intérêt communautaire fait partie intégrante des statuts, son évolution sera soumise à des modifications statutaires. Or la modification statutaire est une décision de la communauté de communes et non des conseils municipaux, ce qui prive ces derniers de leurs prérogatives dans la définition de l'intérêt communautaire. De plus, chaque modification statutaire devra faire l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral alors que la loi ne prévoit en aucun cas que la définition ou l'évolution de l'intérêt communautaire ne soit soumis à un tel arrêté. Par ailleurs, des différences de traitement juridique entre les communautés de communes risquent d'apparaître entre celles qui couplent les deux procédures et celles qui cette année ne définissent que l'intérêt communautaire, les premières étant tenues de l'inclure dans leurs statuts contrairement aux autres. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'interprétation qui doit être faite de l'article 164 de la loi du 13 août 2004.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 09/11/2006

Afin de concourir à un exercice effectif par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des compétences qui leur sont transférées, l'article 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a fixé un délai pour la définition de l'intérêt communautaire. L'article 18 de la loi 2005-781 du 13 juillet 2005 a reporté cette échéance au 18 août 2006. A l'expiration de ce délai, à défaut de cette définition, l'intégralité des compétences concernées sera transférée aux EPCI. Concernant les communautés de communes, aux termes de l'article L. 5214-16 du CGCT, l'intérêt communautaire des compétences transférées au titre du I et II de cet article est déterminé à la majorité qualifiée prévue par l'article L. 5211-5 du CGCT pour la création. Cet article fait expressément référence aux conseils municipaux. Dès lors, la seule délibération concordante des conseils municipaux à la majorité qualifiée suffit, légalement, à définir l'intérêt communautaire dans les formes et délais prévus par la loi. En ce cas, le préfet n'a pas à prendre d'arrêté pour entériner la décision. Cependant la définition de l'intérêt communautaire a des incidences directes sur les compétences puisqu'elle en définit le champ et l'étendue. Elle est donc un des éléments constitutifs du « pacte statutaire » conclu entre les communes. De plus, dans la mesure où la détermination de l'intérêt communautaire suppose une délibération des communes, comme pour le choix des compétences, et suivant les mêmes règles de majorité qualifiée, associer la procédure de définition de l'intérêt communautaire avec une procédure de modification des compétences est tout à fait possible. En d'autres termes, la définition de l'intérêt communautaire peut se faire par la procédure du L. 5211-17 et aboutir à une modification statutaire. Cette option permet alors aux statuts de refléter l'intégralité du contenu des compétences transférées. Cette possibilité ne remet en aucun cas en cause la faculté de redéfinir l'intérêt communautaire postérieurement. Il convient alors de respecter le parallélisme des formes en reprenant la procédure utilisée lors de la définition initiale.

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