Question de Mme ALQUIER Jacqueline (Tarn - SOC) publiée le 20/07/2006

Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences de la contribution des communes, pour les élèves originaires de son territoire, aux dépenses de fonctionnement des écoles privées situées dans une autre commune. L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui prévoit cette obligation de contribution est souvent remis en cause par des maires, notamment de petites communes, qui luttent pour entretenir et conserver leur école publique. On peut effectivement s'interroger sur le bien-fondé d'une disposition qui finance les classes des écoles privées, même si elles sont sous contrat d'association, dans une république laïque. La diminution induite des moyens de fonctionnement des écoles publiques met également en question les projets de regroupements intercommunaux pour maintenir une école publique à destination des enfants de plusieurs communes voire d'un canton. Elle lui demande donc d'envisager de mettre à l'ordre du jour du Parlement l'abrogation de l'article 89 de la loi du 13 août 2004.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 14/12/2006

Dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, le Parlement s'est prononcé à deux reprises sur le financement des écoles privées. L'article 89 de ces deux lois vise à mieux appliquer la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait déjà aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Il ne crée pas en lui-même d'obligations. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. En conséquence, la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 s'adresse d'abord aux préfets pour régler les différends entre collectivités locales.

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