Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 20/07/2006

M. Gérard Bailly rappelle à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer les termes de sa question n° 19864 du 20 octobre 2005 restée sans réponse à ce jour. L'actualité de cette question reste entière.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 03/05/2007

La mise en service d'une ligne à grande vitesse se traduit inévitablement par des impacts, notamment au niveau du bruit, sur les localités traversées, ce qui constitue une source d'inquiétude légitime pour les riverains. Cela conduit le maître d'ouvrage à s'engager sur la réalisation d'un certain nombre de dispositifs de protection acoustique destinés à réduire la contribution sonore du projet en façade des bâtiments qui sont antérieurs à l'infrastructure. Les modalités de prise en compte du bruit généré par les infrastructures ferroviaires figurent dans un arrêté spécifique pris le 8 novembre 1999 : il fixe notamment les indicateurs de gêne et les seuils réglementaires à prendre en considération lors de l'aménagement d'une infrastructure ferroviaire, en tenant compte de l'usage et de la nature des locaux, des caractéristiques de l'infrastructure et de l'ambiance sonore initiale. Ainsi, la liste des engagements pris par l'Etat en faveur de l'environnement à l'occasion de la déclaration d'utilité publique du projet de la LGV Rhin-Rhône branche Est prévoit le respect de la réglementation la plus stricte - logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée - en limitant pour tous les sites concernés la contribution sonore dès la mise en service et durant toute la durée de vie de l'infrastructure à - 60 dB(A) de jour (6 heures à 22 heures) ; - 55 dB(A) de nuit (22 heures à 6 heures). Conformément aux textes, la préférence est donnée à la protection à la source par l'implantation d'écrans acoustiques ou de merlons (buttes de terre). Dans le cas où le traitement à la source ne permet pas de limiter la contribution sonore en deçà des niveaux admissibles, pour des motifs d'insertion environnementale ou de coût, le maître d'ouvrage devra, à titre compensatoire, envisager un traitement acoustique des bâtiments concernés (isolations de façades). Ces dispositions sont celles qui ont prévalu pour la construction de la LGV Est. Par ailleurs, il n'existe pas à l'heure actuelle de possibilité d'obliger le maître d'ouvrage à acquérir les biens, ni de dédommager les riverains pour la dépréciation résiduelle en sus des protections réalisées.

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