Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 10/08/2006

M. Thierry Repentin expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire que dans sa décision n° 2006-20/21 I du 20 juillet 2006, le Conseil constitutionnel, saisi par plusieurs sénateurs et députés, confirme l'incompatibilité de la fonction de parlementaire avec celle de membre du conseil d'administration de l'association « Service public 2000 ».
Dans ses attendus, le Conseil constitutionnel rappelle qu'aux termes de l'article L.0. 146 du code électoral sont notamment incompatibles avec le mandat de parlementaire les fonctions de président du conseil d'administration dans les sociétés dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte d'une collectivité ou d'un établissement public. Il l'interroge sur la portée de cette décision, souhaitant qu'il lui soit précisé si les sociétés anonymes d'économie mixte locales (SAEML), les syndicats mixtes mais également les organismes constructeurs de logements tels que les sociétés coopératives de logements, les entreprises sociales de l'habitat (ESH) et les société anonymes de crédit immobilier sont assimilés aux incompatibilités visées par l'article L.O. 146 du code électoral. Il lui demande également de lui préciser si l'incompatibilité visée s'applique aussi à la fonction de simple membre du conseil d'administration ou de surveillance des établissements visés à l'article L.O. 146.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 05/10/2006

Le 3° de l'article LO 146 du code électoral précise que les fonctions de président de conseil d'administration exercées dans les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger sont incompatibles avec le mandat parlementaire. Pour déterminer si, au regard des dispositions de l'article LO 146 du code électoral, des fonctions sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire, le Conseil constitutionnel examine, au cas par cas, la nature et les modalités de l'activité principale des sociétés ou établissements concernés. Il n'est donc pas possible d'établir de façon définitive et exhaustive la liste des catégories de sociétés ou d'établissements auxquels fait référence l'article LO 146 du code électoral. Par ailleurs, l'article LO 147 du code électoral interdit à tout parlementaire d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance de l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO 146 du code électoral. Dès lors, l'incompatibilité prévue à l'article LO 147 s'applique à tout parlementaire devenu simple membre, au cours de son mandat, du conseil d'administration ou de surveillance de l'un des établissements visés à l'article LO 146.

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