Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 28/09/2006

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un aspect du nouveau code des marchés publics qui, selon la confédération permanente des coordinations associatives, ne lèverait pas le flou sur la question de la procédure allégée de l'article 30 permettant aux associations de répondre à la commande publique, selon une mise en concurrence adaptée à leurs spécificités. Il le remercie, en conséquence, de bien vouloir lui préciser si le nouveau code des marchés publics permet ou non aux associations de soumissionner.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 04/01/2007

En premier lieu, il convient de rappeler que, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, il a été décidé de sécuriser, pour les marchés de services relevant de l'article 30 du code des marchés publics, les achats publics en imposant au pouvoir adjudicateur le suivi d'une procédure adaptée. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la version antérieure du code des marchés publics, par un décret n° 2005-1008 en date du 24 août 2005. Le nouveau code n'introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. Rien dans le code n'interdit à une association de participer à la commande publique et de soumissionner aux marchés publics. Les associations à but non lucratif peuvent ainsi se porter candidates à l'attribution d'un marché public librement. En l'absence de cadre juridique spécifique, leur candidature devra respecter les règles de droit commun. La Cour de justice des communautés européennes a même considéré dans son arrêt « ARGE Gewässerschutz » du 7 décembre 2000, sur la question de savoir si une association qui perçoit des subventions publiques peut se porter candidate à l'attribution d'un marché public de prestations de services, que « le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires [...] n'est pas violé au seul motif que le pouvoir adjudicateur admet à participer à une procédure de passation d'un marché public de services des organismes qui reçoivent, de lui-même ou d'autres pouvoirs adjudicateurs, des subventions, quelle qu'en soit la nature, permettant à ces organismes de faire des offres à des prix sensiblement inférieurs à ceux de leurs cosoumissionnaires qui ne bénéficient pas de telles subventions. Un acheteur public ne peut donc pas exclure de manière systématique les offres émanant d'organismes ayant reçu une ou des subventions. Il lui appartient cependant, si ces offres apparaissent anormalement basses au sens de l'article 55 du code des marchés publics, d'analyser la structure des coûts des organismes en cause afin de déterminer si certains postes largement subventionnés peuvent être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence. Enfin, s'agissant plus particulièrement de certains services comme les services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler que l'obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose donc pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d'être de son existence.

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