Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 12/10/2006

M. François Marc attire l'attention de M. ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le transfert abusif de charges de personnel à vocation pédagogique vers les communes. A l'heure du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les structures du type cyber-espaces offrent au plus grand nombre d'enfants un apprentissage à l'Internet qui s'opère le plus souvent dans le temps scolaire. Afin de répondre aux attentes des équipes enseignantes, il n'est pas rare que les communes aient mis des agents communaux qualifiés à disposition afin d'encadrer les enfants et de les initier à l'informatique. Si les cyber-espaces restent de la compétence des communes, leur rôle pédagogique auprès des élèves relève davantage de l'éducation nationale. En déléguant du personnel et donc du temps au champ pédagogique, les communes engagent dans cette démarche une dépense relative à l'enseignement, et inscrivent leur action dans le champ normal de compétence de l'Etat. L'article L. 211-8 du code de l'éducation stipule à ce propos que l'Etat a, s'agissant de l'enseignement primaire, la charge de la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles publiques. Il lui demande par conséquent de quelle manière l'Etat envisage de " rétribuer " ces tâches communales d'un genre nouveau, traditionnellement régaliennes et qui ont montré leur grande utilité pour le meilleur profit des jeunes élèves des écoles primaires.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/03/2007

Aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales, sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. Tel est le cas des dépenses d'équipement et de fonctionnement des écoles publiques dont elle a la charge en application de l'article L. 212-4 du code de l'éducation. A ce titre, les communes doivent mettre à disposition des écoles les matériels informatiques nécessaires à la mise en oeuvre des programmes d'enseignement de l'école primaire. L'Etat garde à sa charge la rémunération du personnel enseignant des écoles, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'éducation. Ce texte prévoit que les collectivités territoriales, notamment les communes, peuvent organiser dans les établissements scolaires des activités éducatives complémentaires au profit des élèves. Ces activités sont facultatives et les collectivités territoriales en supportent la charge financière, y compris celle de la rémunération des agents de l'Etat qui peuvent être mis à leur disposition dans ce cadre. Les communes, qui sont particulièrement impliquées, aux côtés de l'Etat, dans le développement des initiatives numériques à l'école primaire, décident librement d'organiser de telles actions et les dépenses qui en résultent ne peuvent donner lieu à compensation de la part de l'Etat.

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