Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 19/10/2006

M. Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie faisant suite à sa question n° 14153 du 21 octobre 2004, expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que les articles 1647 C et 1647 C bis du code général des impôts font bénéficier certaines entreprises d'un dégrèvement sur leur cotisation de taxe professionnelle qui est imputé d'office sur l'avis d'imposition. L'instruction du 31 janvier 2001 (6 E-1 n° 6 et 7) qui commente une de ces dispositions et dont il vient d'avoir connaissance, a donné une définition précise de la cotisation visée par ces textes, à savoir que "le dégrèvement égal à 50 % de la cotisation (article 1647 C bis) s'applique à l'ensemble de cette cotisation y compris les frais d'assiette et de recouvrement". On se doit donc de constater que l'Administration a reconnu, dans cette instruction qui lui est opposable et qui va dans le même sens que l'instruction précédente du 26 février 1998 (6 E3-98 n°22 et 23), que les prélèvements institués par l'article 25 de l'ordonnance de 1959, qualifiés aujourd'hui frais de gestion, font bien partie intégrante, comme évoqué dans ses précédentes questions, de la taxe sur laquelle ils ont été calculés et ce, évidemment, quelle que soit la taxe en cause. Cela implique alors qu'il soit possible, par une simple lecture de l'avis d'imposition, de connaître le montant réel d'une taxe, tel que défini par l'instruction. S'il n'y a pas de problème pour l'avis d'imposition de la taxe professionnelle qui fait apparaître et le montant des frais de gestion et le montant total de chaque taxe, il n'en est pas de même pour l'avis d'imposition des taxes foncières. En effet, dans cet avis, les frais de gestion afférents aux différentes taxes sont regroupés en un chiffre, ce qui ne permet donc pas de connaître le montant réel de chaque taxe. Cette situation a d'ailleurs pour conséquence de priver les propriétaires fonciers de la possibilité de récupérer sur leurs locataires cette fraction de la TEOM (taxe d'enlèvement des orduresménagères) que représentent les frais de gestion. Aussi, il lui demande si, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de craindre que soit mise en cause, avec toutes les conséquences qui pourraient en résulter, la régularité des avis d'imposition de taxes foncières qui se révéleraient alors comme ne respectant pas les dispositions de l'article L. 253 du Livre des procédures fiscales qui impose la mention, par nature d'impôt, des sommes à acquitter.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 29/03/2007

En application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que du décret n° 87-713 du 26 août 1987 et de son annexe, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères constitue une charge du propriétaire récupérable sur le locataire. La Cour de cassation a été amenée à préciser que, en revanche, la part des frais de gestion de la fiscalité directe locale afférente à cette taxe n'est pas récupérable. Ce point de droit est explicitement rappelé au verso des avis de taxe foncière. Il est indépendant de la validité des avis, qui sont bien conformes aux dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : les avis d'imposition mentionnent bien le montant de l'imposition revenant à chaque collectivité et organisme bénéficiaire, ainsi que le total correspondant, hors le prélèvement au profit de l'Etat pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs, qui est prévu par l'article 1641 du code général des impôts ; ce prélèvement est ensuite calculé globalement sur le montant des impositions auxquelles il s'applique. Le rapprochement effectué par l'auteur de la question avec les modalités d'application des dégrèvements de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars et des entreprises de transport sanitaire terrestre, prévus respectivement aux articles 1647 C et 1647 C bis du code général des impôts, n'apparaît pas à ce titre opérant.

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