Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/11/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le fait que les normes de bruit le long d'une infrastructure routière dépendent de l'antériorité ou non de cette infrastructure par rapport à la réglementation. Or, les nuisances subies par les riverains sont les mêmes. Il souhaiterait donc qu'elle lui précise s'il ne serait pas souhaitable d'uniformiser progressivement la réglementation.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 08/03/2007

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'antériorité d'une infrastructure par rapport à la réglementation sur le bruit. Un tel principe se justifie pleinement en accompagnement d'un dispositif de lutte contre le bruit qui, introduit dans la législation, est entièrement axé sur la prévention. En effet, en matière de lutte contre le bruit des transports terrestres, le droit actuel impose en premier lieu aux lotisseurs et aux constructeurs de bâtiments de prévoir les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores pour les bâtiments autorisés après les infrastructures existantes, en application du principe d'antériorité. Suivant le même principe, il revient aux maîtres d'ouvrage des nouvelles infrastructures de transport terrestre d'assurer la protection des bâtiments existants contre le bruit de la circulation. Dans le cadre des projets d'infrastructures, les conditions correspondantes sont décrites à l'article 9 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995. Ainsi, le maître d'ouvrage de travaux d'infrastructures n'est pas contraint par les limites de bruit introduites en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement lorsque la construction du bâtiment concerné a été autorisée après l'intervention d'une des mesures suivantes : 1° publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure ; 2° mise à disposition du public de la décision (ou délibération) arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, dès lors que cette décision prévoit des emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ; 3° inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde ou de mise en valeur, opposable ; 4° mise en service de l'infrastructure ; 5° publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définissant les secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage. Ce principe a également été introduit pour les mêmes raisons dans la politique de rattrapage des situations critiques ou « points noirs du bruit » visant l'ensemble des infrastructures existantes. Toutefois, pour les réseaux routier et ferroviaire nationaux, les différents textes d'application de cette politique prévoient que la condition d'antériorité est automatiquement satisfaite : pour les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978 et pour les locaux d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale dont la date d'autorisation de construire est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral de classement sonore les concernant.

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