Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 23/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 74-II du code des marchés publics prévoit que « les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés formalisés fixés au II de l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après » mais qu'« ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils ».

Le V du même article du CMP précise que « pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux […], c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'œuvre ».

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, la question se pose de savoir si l'obligation pour l'assemblée délibérante d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre, prévue au V de l'article 74 précité, concerne aussi les marchés de maîtrise d'œuvre passés selon la procédure adaptée. Ce qui, le cas échéant, aurait pour conséquence d'alourdir sensiblement les ordres du jour des grandes collectivités territoriales et de certains établissements publics locaux, comme en particulier les OPHLM et OPAC.

Il lui demande de confirmer que, dans le cas des collectivités territoriales et des établissements locaux, l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre par l'assemblée délibérante s'impose aussi lorsque le marché a été passé selon une procédure adaptée.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 11/01/2007

L'article 74 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, comme les précédents codes, prévoit le principe du recours obligatoire à la procédure du concours pour les marchés de maîtrise d'oeuvre dont le montant excède le seuil des procédures formalisées. Toutefois, dans certains cas expressément prévus par l'article 74, des dérogations à l'obligation de concours existent au-dessus des seuils communautaires et dans ces hypothèses, les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir, soit à l'appel d'offres avec une commission d'appel d'offres composée en jury, soit à une procédure négociée spécifique. En dessous des seuils des procédures formalisées, les acheteurs peuvent recourir à une procédure adaptée. L'article 74-V prévoit que « pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre ». Ainsi, quelle que soit la procédure, il appartient bien à l'assemblée délibérante, et non à la commission d'appel d'offres, d'attribuer les marchés de maîtrise d'oeuvre. La commission d'appel d'offres n'intervient pas en tant que telle, puisque les procédures prévues pour les marchés de maîtrise d'oeuvre prévoient plutôt l'intervention d'un jury. Cela étant, dans le cas particulier des marchés passés selon une procédure adaptée, cette disposition doit évidemment se combiner avec les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyant la possibilité pour une assemblée délibérante de déléguer la passation des contrats à l'organe exécutif. Cette particularité a été rappelée dans la circulaire du 10 août 2004 du ministère de l'intérieur. Ainsi, s'agissant par exemple des communes, l'article L. 2122-22-4° du CGCT prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, pour la durée de son mandat de toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Pour déterminer si un marché constitue un « marché passé sans formalité préalable en raison de son montant » au sens du CGCT, deux conditions cumulatives doivent être prises en considération : le marché doit être d'un montant inférieur à 210 000 euros hors taxes ; il doit, en raison de ce montant, avoir été passé selon une procédure librement déterminée par le pouvoir adjudicateur. Par procédure librement déterminée, on entend aussi bien une procédure entièrement définie par le pouvoir adjudicateur tel que cela est prévu à l'article 28 du code des marchés publics qu'une procédure dont les modalités sont définies dans le code des marchés publics à laquelle le pouvoir adjudicateur choisit volontairement de se soumettre. Un marché de maîtrise d'oeuvre passé selon une procédure adaptée répond nécessairement aux deux conditions précitées. Selon l'étendue de la délégation consentie à l'exécutif local, l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre peut relever de l'exécutif local.

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