Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - UC-UDF) publiée le 18/01/2007

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la situation des personnes titulaires d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie vis-à-vis de l'assurance chômage. L'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie par un organisme de sécurité sociale n'implique pas nécessairement que son bénéficiaire soit inapte au travail, au sens de l'article L. 351-1 du code du travail. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé une jurisprudence récente de la Cour de cassation par un arrêt du 22 février 2005. Et pourtant, un homme étant dans cette situation s'est vu constamment refuser par son antenne ASSEDIC le droit de percevoir une allocation chômage. Dans ces conditions, il lui demande s'il confirme bien l'interprétation faite par la Cour de cassation de la loi et, dans l'affirmative, ce qu'il entend faire pour que les personnes qui ont été spoliées depuis plusieurs années par l'UNEDIC soient rétablies dans leurs droits.

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Réponse du Ministère délégué aux relations avec le Parlement publiée le 07/02/2007

Réponse apportée en séance publique le 06/02/2007

M. le président. La parole est à M. Nicolas About, auteur de la question n° 1223, adressée à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.

M. Nicolas About. Monsieur le ministre, voilà quelques semaines, un homme handicapé touchant une pension d'invalidité de deuxième catégorie s'est vu « embarqué » par les forces de police et conduit dans une clinique psychiatrique de la préfecture de police de Paris, alors qu'il manifestait pacifiquement devant l'Assemblée nationale afin d'obtenir la reconnaissance pleine et entière de ses droits au titre de l'assurance chômage.

Cet homme réclamait la reconnaissance de son droit à percevoir une allocation des ASSEDIC, comme n'importe quel assuré ayant cotisé, dans la mesure où il n'est pas dans l'impossibilité totale de travailler.

Autorisée à s'inscrire à l'Agence nationale pour l'emploi par instruction confirmée en 1992, cette personne se heurte pourtant au refus constant de l'antenne des ASSEDIC dont elle dépend de lui verser une allocation de chômage, au prétexte que si l'on indemnise un salarié devenu en même temps chômeur et invalide, on n'indemnise pas un salarié qui travaillait avec un statut d'invalide, même partiel.

Sans doute pour le faire taire, on a même poussé le vice jusqu'à réclamer à cet homme, en 2005, le remboursement des sommes « indûment perçues » ! Fort heureusement, les ASSEDIC sont revenues sur leur décision deux mois plus tard, à la suite d'un recours gracieux de l'intéressé, mais sans aller jusqu'à lui rembourser les sommes auxquelles il pouvait prétendre.

Si l'on peut comprendre une éventuelle méprise des forces de police, on ne peut, en revanche, que s'interroger sur la méconnaissance récurrente par l'UNEDIC d'un droit pourtant inscrit dans les textes.

Une personne partiellement invalide est parfois dans l'obligation, étant donné la modestie de sa pension, de travailler. Les statuts des caisses d'assurance maladie l'autorisent d'ailleurs à cumuler sa pension avec un salaire, dans la limite du montant de son salaire initial, c'est-à-dire celui qu'elle percevait avant que ne survienne l'invalidité, réévalué à hauteur de la progression du coût de la vie. L'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie par un organisme de sécurité sociale n'implique pas nécessairement que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l'article L. 351-1 du code du travail. C'est précisément ce qu'a récemment confirmé la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 février 2005.

Au vu de cette jurisprudence, pouvez-vous nous confirmer, monsieur le ministre, cette interprétation de la loi et ses conséquences en matière de versement des allocations de chômage aux personnes titulaires d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ? S'il est vrai que ces personnes ne doivent pas, pour autant, être considérées comme inaptes au travail, qu'entendez-vous faire pour que l'homme dont j'ai évoqué le cas et qui est spolié depuis plusieurs années par l'UNEDIC soit rétabli dans ses droits, y compris de manière rétroactive ? Enfin, que comptez-vous faire pour inciter les ASSEDIC à respecter la loi et éviter ainsi à des personnes se trouvant dans une situation déjà lourde d'invalidité de devoir saisir un tribunal et aller jusqu'en cassation ou manifester devant l'Assemblée nationale ? Que comptez-vous faire pour qu'elles obtiennent l'application d'un droit pourtant reconnu par la loi ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Henri Cuq, ministre délégué aux relations avec le Parlement. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai, monsieur About, que l'attribution d'une pension d'invalidité et l'inaptitude au travail sont deux choses indépendantes. Si une personne perçoit une pension d'invalidité et est apte au travail, elle peut s'inscrire comme demandeur d'emploi et bénéficier du versement des allocations de chômage.

Toutefois, les dispositions de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 prévoient que le montant de la pension d'invalidité est déduit du montant de l'allocation de chômage.

M. Nicolas About. C'est sûr !

M. Henri Cuq, ministre délégué. Ces règles de cumul entre pension d'invalidité et allocation de chômage sont fixées par les partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage, qui sont seuls compétents pour en déterminer les dispositions.

En revanche, c'est l'article L. 351-1 du code du travail qui prévoit que l'inscription comme demandeur d'emploi est notamment conditionnée à l'aptitude au travail.

Ainsi, une personne reconnue inapte à tout type d'emploi ne peut être prise en charge par l'assurance chômage, l'inscription comme demandeur d'emploi étant une condition de l'indemnisation.

En cas de doute sur la capacité à travailler d'un demandeur d'emploi, l'antenne des ASSEDIC dont il dépend peut informer l'ANPE, qui doit alors demander l'avis du médecin de main-d'oeuvre. Si celui-ci conclut à l'incapacité de travailler, l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est refusée. Ainsi, une personne bénéficiaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, qui n'implique pas mécaniquement une inaptitude au travail, peut toutefois être privée du droit au bénéfice de l'allocation chômage si elle a été parallèlement reconnue inapte au travail par le médecin de main-d'oeuvre.

Telles sont, monsieur About, les précisions que je pouvais vous apporter au nom de M. Gérard Larcher.

M. le président. La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Monsieur le ministre, en rappelant les textes, vous apportez manifestement de l'eau à mon moulin !

Toutefois, j'aurais surtout aimé que M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes nous indique que la personne dont le cas, qui est loin d'être unique, nous occupe est habilitée à percevoir une allocation des ASSEDIC, dans la limite des déductions prévues par les textes.

Il me semble que c'est ainsi qu'il faut comprendre votre propos, monsieur le ministre, sauf erreur de ma part. (M. le ministre délégué sourit.) Apparemment, vous me confirmez qu'il en est bien ainsi ! (Sourires.) Je souhaite que le compte rendu de nos débats fasse mention du fait que M. le ministre approuve mon interprétation ! Il convient que l'UNEDIC verse rétroactivement à la personne en question les sommes dont elle a été privée jusqu'à ce jour.

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