Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC-UDF) publiée le 18/01/2007

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'absence de publication du décret d'application de l'article L.162-1-9 du code de la sécurité sociale, adopté dans la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Cet article tend à différencier la prescription du chirurgien-dentiste de la fabrication de la prothèse dentaire réalisée par le fabricant prothésiste dentaire. L'objectif de cette disposition est d'offrir aux patients les informations complètes sur les prothèses (origine de la fabrication, composition des matériaux, honoraires du praticien, facture du dispositif médical) comme cela est réclamé par le Conseil national de la consommation. C'est pourquoi, il lui demande quand le Gouvernement entend publier le décret d'application susmentionné.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/03/2007

L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondants au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.

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