Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 01/02/2007

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur un projet de décret instituant une dérogation au contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail prescrit par l'article D. 212-21 du code du travail. En effet, cet article prévoit, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail, que la durée du travail de chaque salarié soit décomptée quotidiennement, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures effectuées. Or le projet de décret annoncé introduirait une dérogation à la règle édictée qui toucherait notamment les distributeurs et permettrait à des entreprises de limiter le temps de travail payé aux salariés sans en réduire le volume. Eu égard aux injustices dont un tel texte pourrait être générateur, il lui demande s'il envisage le retrait de ce projet de décret.

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Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 03/05/2007

L'attention du Gouvernement a été appelée sur le projet de décret instituant une dérogation au contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail prescrit par l'article D. 212-21 du code du travail. Ce décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007 a été publié au Journal officiel du 5 janvier 2007 et permet de clarifier le contrôle de la durée du travail dans les branches dont le temps de travail fait l'objet d'une préquantification. S'agissant plus précisément du secteur de la distribution directe, l'application des règles de droit commun relatives au contrôle de la durée du travail est impossible en pratique, du fait des spécificités de l'activité exercée et notamment de la forte autonomie des salariés. Afin de régler cette situation et pour garantir au salarié un contrôle efficient de sa durée du travail, il convenait d'adapter le dispositif en asseyant le contrôle réel non sur la production de relevés d'heures, par définition impossible à établir quotidiennement du fait de l'absence des salariés sur le lieu de travail, mais en établissant des modalités de contrôle objectives et praticables. A cette fin, le décret n°2007-12 du 4 janvier 2007, pris après publicité au Journal officiel et avis des organisations professionnelles et de salariés intéressées ainsi que des confédérations et organisations nationales, prévoit une règle spécifique pour le contrôle du temps de travail des « salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail ». S'agissant de la distribution directe, ces critères et modalités de contrôle sont définis dans l'avenant du 1er juin 2006, signé à l'unanimité des organisations syndicales, prévoyant que « le contrôle doit désormais s'effectuer à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2.3.2.3 du chapitre IV de la convention collective ». Afin de voir cet accord appliqué sur des bases objectives, comme le prévoit le décret, le ministre de l'emploi, du travail et de l'insertion professionnelle des jeunes réunira dans les prochaines semaines les services de l'inspection du travail pour définir les éléments concrets devant figurer sur la feuille de route et permettant aux employeurs de satisfaire à l'obligation d'une quantification du temps de travail reposant sur des critères objectifs et permettant d'asseoir un contrôle effectif.

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