Question de Mme ASSASSI Éliane (Seine-Saint-Denis - CRC) publiée le 15/03/2007

Mme Éliane Assassi attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la modification apportée à l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale et ses conséquences négatives pour les veuves. En effet, le décret n°2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie abaisse de quatre ans à douze mois la période pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité. Il s'agit ici d'une atteinte supplémentaire aux droits des veuves de moins de trois enfants et ne travaillant pas, lesquelles voient ainsi leur couverture maladie se réduire considérablement. Cette mesure vient s'ajouter à la suppression du « droit au retour » concernant les veuves ne pouvant bénéficier de la pension de réversion du régime général en raison d'un dépassement, même minime, du plafond de ressources. Dans le cas d'un veuvage précoce, non seulement la veuve est pénalisée mais également ses enfants qui se voient privés du droit élémentaire de l'accès aux soins médicaux. Soulignant que cette mesure -qui concerne quatre millions de veuves et veufs et 500 000 enfants- constitue un retour scandaleux à la situation d'avant 1999, elle lui demande par conséquent s'il entend revenir sur cette modification effectuée, qui plus est, sans aucune concertation et au détour d'un décret qui avait un tout autre objet.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 10/05/2007

L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur l'inquiétude des conjoints survivants, suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte Vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité, sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure, quant à elle, inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était en effet pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.

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