Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 28/06/2007

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, en raison de l'absence de recours suspensif pour les étrangers maintenus en zone d'attente, qui demandent leur admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Notre pays doit tirer toutes les conséquences de cette condamnation et donc admettre sur son territoire les demandeurs d'asile qui se présentent à ses frontières afin qu'ils puissent bénéficier d'une procédure conforme aux exigences de la convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, toute personne dont la demande d'asile a été considérée comme manifestement infondée ne doit plus être maintenue en zone d'attente et renvoyée vers son pays, dès lors qu'elle n'a pu exercer son droit à un recours suspensif.
Elle lui demande de prendre toutes dispositions pour que soient données aux services concernés les consignes nécessaires au respect de la décision de la CEDH, comme de celle des tribunaux français.
Elle attire également son attention sur la nécessité d'une réforme de la législation française pour permettre ce recours suspensif contre tous les refus d'admission sur le territoire, dès lors que les personnes concernées sont privées de liberté.

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Réponse du Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement publiée le 17/01/2008

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), par l'arrêt « Gebremedhin » du 26 avril 2007, a jugé que, par une application combinée des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, un étranger présentant une demande d'asile à la frontière ne disposait pas d'un recours effectif, en tant que le référé qu'il pouvait former auprès de la juridiction administrative à l'encontre d'une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile à la frontière ne présentait pas un caractère suspensif et permettait la mise en oeuvre de la mesure de réacheminement avant que le juge ait statué sur sa demande. Le Gouvernement, tirant les conséquences de cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme, a introduit dans la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile un nouvel article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conférant un caractère suspensif au recours en annulation introduit par l'étranger non autorisé à entrer sur le territoire au titre de l'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de refus d'entrée. Il est par ailleurs à signaler que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, anticipant la promulgation de cette loi dans un souci de conférer sans délai un caractère suspensif au recours formé par un étranger dont l'entrée en France est refusée au titre de l'asile, avait donné instruction dès le début du mois de juillet 2007 aux services de contrôle aux frontières d'une mise en oeuvre immédiate de ce dispositif.

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