Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 28/06/2007

M. André Lardeux attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les difficultés qu'engendrent les conditions de mise en œuvre de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur le handicap pour rendre effective l'accessibilité d'ici 2015 dans le transport interurbain de voyageurs par autocar. Les constructeurs d'autocars en Europe n'ont pas la capacité de doubler leur production ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif fixé. Les entreprises de transport n'ont pas les moyens financiers suffisants pour affronter cette obligation. A cela s'ajoute la dévalorisation des véhicules d'occasion, qui seront invendables. L'obligation faite au conducteur de quitter son poste de conduite pour installer les personnes handicapées peut poser des problèmes de sécurité ; le temps nécessaire à l'opération rend impossible le respect des horaires et remet en cause l'intermodalisme du transport. Les surcoûts financiers considérables seront répercutés sur les autorités organisatrices de transport (AOT). Cela risque de remettre en cause le développement du transport collectif. Aussi, il souhaite savoir si le gouvernement ne considère pas comme plus efficace la mise en place de services à la demande au profit des personnes à mobilité réduite plutôt que d'imposer de dispendieux dispositifs qui ne garantiront pas l'effectivité de l'accessibilité.

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Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 20/09/2007

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, pose le principe d'une mise en accessibilité des systèmes de transport dans un délai de dix ans à compter du 12 février 2005. À cette échéance, les matériels roulants devront être accessibles aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite dans des conditions d'accès égales à celles des autres catégories d'usagers, avec la plus grande autonomie possible et sans danger. La loi prévoit toutefois des dérogations à ce principe en cas d'impossibilité technique avérée et à condition que soient mis en place des services de substitution adaptés, dont le coût pour la personne handicapée ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant. Il appartient donc à chaque autorité organisatrice des transports de définir, dans son schéma directeur d'accessibilité, les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire à l'objectif de la loi tout en prenant en considération les besoins, les contraintes et les difficultés locaux. En matière de transports scolaires, et pour tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur, une circulaire a été adressée aux préfets le 3 mai 2007 afin de permettre aux opérateurs de transport à titre principal scolaire de procéder, le cas échéant, au renouvellement de leur parc au moyen d'autocars d'occasion, même non accessibles. Cette tolérance n'est accordée qu'à condition que ces matériels soient équipés de ceintures de sécurité et que le transport des élèves handicapés vers les établissements scolaires continue à être assuré par des services spécialisés. Cette circulaire précise toutefois qu'en tout état de cause les transports scolaires devront être accessibles au plus tard le 11 février 2015. Cette mesure devrait permettre aux constructeurs de matériel roulant d'expérimenter et de mettre au point de nouveaux équipements favorisant l'accessibilité des personnes handicapées dans des conditions d'exploitation satisfaisantes.

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