Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC-UDF) publiée le 05/07/2007

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par les producteurs de Pommeau de Normandie dans la commercialisation de leur produit du fait de certaines contraintes fiscales et de la classification du pommeau dans une nomenclature douanière inappropriée. En effet, le pommeau, obtenu par le mutage du moût (jus non fermenté) de pomme à cidre avec du Calvados ou une eau de vie de cidre, est soumis à un régime fiscal, qui a évolué défavorablement ces dernières années. Classé en 1986 dans les « vins de liqueur de qualité produit dans des régions déterminées », il a été inscrit dans la nouvelle nomenclature douanière dans la catégorie « autres boissons fermentées », alors que le pineau des Charentes, le Floc de Gascogne et le Macvin du Jura demeurent classés « vins de liqueur ». C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification de cette inégalité de traitement entre des boissons produites selon des techniques similaires, peut être rapidement obtenue car l'assimilation du Pommeau aux « vins de liqueur » apporte une meilleure image du produit, notamment à l'exportation.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 10/01/2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la commercialisation du pommeau de Normandie. En application de la directive n° 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, transposée dans le code général des impôts, la fiscalité applicable aux boissons alcooliques repose sur le classement préalable dans le tarif des douanes, nomenclature utilisée pour désigner et codifier les marchandises qui font l'objet d'échanges commerciaux internationaux. Elle est gérée par l'Organisation mondiale des douanes. La portée du code 22-04 du tarif des douanes s'étend aux « vins de raisin frais, y compris ceux enrichis en alcool » ainsi qu'aux vins de liqueur et aux moûts de raisin. Le propre des produits classés sous ce code est d'être obtenu à partir du raisin. Le pommeau étant obtenu à partir de pommes, il ne peut donc pas être classé sous cette position tarifaire. Le fait que les méthodes d'obtention entre le pommeau et les vins de liqueur soient similaires n'entre pas en ligne de compte aux fins du classement tarifaire. Une demande tendant à modifier la nomenclature tarifaire mondiale pour inclure sous le code 22-04 un produit à base de pommes n'est pas envisageable. C'est la raison pour laquelle, depuis 1997, il a été décidé, au plan national, de classer le pommeau sous le code 22-06 (« autres boissons fermentées ») afin de lui appliquer la fiscalité des produits intermédiaires comme pour les vins de liqueur, soit un droit de consommation de 214 euros par hectolitre alors que dans les autres pays de l'Union européenne, le pommeau supporte la fiscalité afférente aux boissons alcooliques (en France, le droit de consommation sur les alcools s'élève à 1 450 euros par hectolitre d'alcool pur). Cette décision a été prise après un changement du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée Pommeau de Normandie. Le procédé d'obtention a alors été précisé (début de fermentation du moût). Le pommeau étant classé à la position 22-06, la fiscalité qui lui est appliquée en France est strictement la même que celle des autres produits intermédiaires. Cette décision nationale de classement tarifaire et fiscal n'a pas de conséquence dans les pays d'exportation où ce sont les règles propres à chaque pays qui s'appliquent. Par ailleurs, seuls les vins doux naturels (VDN) bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) sont taxés à 54 euros par hectolitre, en application de la directive susvisée, ce taux réduit étant destiné à compenser des contraintes de production particulièrement rigoureuses.

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