Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'un conseiller régional ou un conseiller général peut représenter la région ou le département au sein d'un établissement public et en être élu président par le conseil d'administration. Le problème se pose alors des garanties juridiques dont cet élu peut bénéficier. Ainsi par exemple dans le cas d'un conseiller général représentant le département au sein d'un office d'HLM ayant le statut d'OPAC (office public d'aménagement et de construction), lorsque l'intéressé est élu président de l'OPAC, il peut être l'objet de poursuites pénales en tant que président. Si tel est le cas et si ces poursuites sont reconnues injustifiées et infondées par un jugement devenu définitif, cela implique non seulement qu'il n'y a aucune faute personnelle détachable au service mais aussi qu'il n'y a aucune faute dans l'absolu. Dans cette hypothèse, il souhaiterait savoir si ce conseiller général peut demander au conseil général ou à l'OPAC qu'il présidait de prendre en charge ses frais de justice et si oui, sur le fondement de quelles dispositions législatives ou réglementaires.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 23/08/2007

Conformément au second alinéa de l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, « le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». La même garantie est assurée par la région au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonction dans les conditions posées par le second alinéa de l'article L. 4135-28 du même code. Le bénéfice de ces dispositions implique que les faits en cause soient liés à l'exercice d'une des fonctions énumérées par les articles précités. Or il ressort des termes de la question posée, d'une part, que la procédure pénale a été engagée au titre des fonctions de président d'un établissement public industriel et commercial, et d'autre part, que l'élu visé par la question n'exerce pas, au sein de son assemblée, l'une des fonctions précitées. La « protection fonctionnelle » de cet élu ne saurait dès lors, sous réserve de l'interprétation du juge administratif, être mise à la charge de sa collectivité. Il conviendra donc d'examiner au cas par cas dans quelle mesure les textes applicables à l'établissement public concerné permettent dès lors à celui-ci d'assurer la protection de son président. Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (Débat parlementaire, question n° 26571 du 10 mai 2007) estime par exemple que dans la mesure où le président d'un office public de l'habitat (organisme qui s'est substitué aux offices publics d'aménagement et de construction) représente son établissement en justice, les poursuites engagées contre celui-ci doivent être regardées contre dirigées contre l'office, et que l'intéressé serait en droit de demander à cet établissement la prise en charge des frais de justice correspondants.

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