Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/07/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales précise que le maire peut " déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints, (...) ou (...) à des membres du conseil municipal " et que l'article L. 2122-19 du même code stipule que " le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° au directeur général et au directeur des services techniques ". Ainsi, sachant que le maire ne peut donner aux agents précités qu'une délégation de signature, la question se pose de savoir si un directeur général ou directeur général adjoint des services de mairie et un directeur général ou directeur des services techniques peut recevoir délégation pour procéder à la signature d'un marché public quels que soient son montant et la procédure de passation mise en oeuvre. Dans ce sens, l'ouvrage intitulé L'Elu local et le Nouveau Code des marchés publics, paru sous l'égide du Sénat en mai 2004, pose la question en ces termes : " Conformément aux dispositions de ce code (général des collectivités territoriales) l'exécutif local ne peut procéder qu'à une délégation de signature (et non à une délégation de compétence) en faveur des agents de direction de la collectivité concernée. Or le rôle de la (personne responsable du marché) dans la passation d'un marché public dépasse la simple signature du contrat. " Il lui demande donc si le " rôle " de " personne responsable du marché ", tel qu'il est défini à l'article 20 du code des marchés publics et qui échoit au maire de par les dispositions de l'article L. 2122-21-6 du code général des collectivités territoriales, relève de l'exercice d'une compétence ou fonction au sens de l'article L. 2122-18 précité, et si, selon le cas, cette fonction peut être déléguée par lui à un agent de direction des services administratifs ou techniques de la commune.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007

Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut se voir accorder une délégation permanente pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant », le conseil municipal définissant l'étendue exacte qu'il entend lui donner. Cette délégation permanente n'est toutefois possible que pour les marchés d'un montant estimé inférieur à 210 000 EUR. Mais aux termes de l'article L. 2122-23 (al. 1er et 2) du même code : « Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. » Comme indiqué dans la réponse à la question écrite n° 17789 du 26 mai 2005, s'agissant des fonctionnaires (et notamment des chefs de service) une subdélégation en leur faveur n'est pas envisagée à l'article L. 2122-23 précité, qui en réserve le bénéfice aux seuls élus locaux. Elle reste cependant possible, à condition d'être prévue dans la délibération du conseil municipal portant délégation (cf. CAA de Nancy, 7 août 2003, aff. n° 98NC01059). En tout état de cause, une subdélégation ainsi autorisée ne saurait excéder l'étendue de la délégation au maire (limitée à la passation de marchés de moins de 210 000 EUR) ni méconnaître les dispositions de l'article L. 2122-19 qui encadrent la possibilité pour celui-ci de déléguer sa signature à des agents municipaux. Cette faculté ne doit pas être confondue avec les délégations partielles de fonctions qui peuvent être consenties aux élus locaux et peuvent recouvrir des missions diverses telles que, par exemple, l'encadrement de personnels, la représentation de la commune, la gestion de crédits, le suivi et le contrôle de certaines activités. Si une délégation de fonctions comporte normalement aussi celle du pouvoir de signer certains actes entrant dans leur champ, elle ne se confond pas avec une simple délégation de signature, dotée par ailleurs d'un régime distinct. Or seule une délégation de signature peut être consentie par le maire aux agents municipaux cités à l'article L. 2122-19 du CGCT, à savoir « 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques », à l'exception de tout autre « agent de direction des services administratifs ou techniques de la commune » (cf. p. ex., prononçant l'incompétence d'un directeur de la voirie : CAA de Bordeaux, aff. 01BX00987, 17 mai 2005). Or à la différence de la délégation de fonctions, par laquelle le maire se défait d'une partie de ses compétences, la délégation de signature ne prive nullement le maire de l'exercice de celles-ci, y compris de la possibilité de signer lui-même les actes pour lesquels il a accordé délégation. C'est pourquoi l'étendue de la délégation aux fonctionnaires précités doit s'apprécier comme se limitant aux seuls actes listés dans l'arrêté du maire, celui-ci demeurant seul compétent pour prendre les autres. Une réflexion est cependant engagée sur l'éventuel élargissement des bénéficiaires énumérés à l'article L. 2122-19 du CGCT.

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