Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 12/07/2007

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la situation des recrutés locaux en Israël en matière de constitution d'une retraite. Il lui expose que ces personnels, en raison du montant réduit de leur rémunération, éprouvent de réelles difficultés à se constituer une retraite convenable. Les intéressés estiment que leur est applicable le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. L'article 2 de ce règlement prévoit qu'il s'applique aux personnes exerçant une activité salariée dans un État membre de la Communauté. Mais les principes qu'il pose sont applicables pour tout le personnel employé par des ambassades des pays membres de la Communauté, même dans des pays tiers. C'est ce qu'a jugé la Cour de Justice des Communautés s'agissant d'une employée de l'ambassade d'Allemagne en Algérie, sur le fondement du principe d'égalité devant le service (Cf. CJCE, 30 avril 1996, Boukhalfa c/ RFA, C-214/94). Or, l'art. 13, § d) de ce règlement dispose que « Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe. » et l'art. 16.1 dudit règlement précise que : « Les dispositions de l'art. 13, § 2, point a) sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes. » Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de faire bénéficier les recrutés locaux en Israël du règlement communautaire précité.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée le 27/09/2007

Cet arrêté Aff.C-21/94 ne s'applique qu'aux ressortissants communautaires se déplaçant au sein d'un autre État membre ou travaillant pour un autre pays communautaire. Notre ambassade n'appliquant pas un régime différent selon la nationalité des agents, il n'y a pas de discrimination de nationalité. En outre, les employés de notre ambassade sont soumis à un contrat relevant du droit local. L'affiliation à un régime français (CFE) est libre. La protection sociale des agents de recrutement local est régie par la convention de sécurité sociale franco-israélienne. Les agents israéliens et franco-israéliens sont obligatoirement affiliés, conformément aux termes de la loi sur le Bithuah Leumi, bénéficient d'une couverture du risque accident du travail et sont couverts pour les soins médicaux, hospitalisation, maternité et minimum vieillesse. Aucun ressortissant d'un autre pays de l'Union européenne ne travaille dans notre ambassade. Les agents considérés comme ressortissants de pays tiers (palestiniens, philippins, turques, chiliens..) bénéficient d'une assurance privée. Soucieux d'améliorer la protection sociale effective de l'ensemble des agents de recrutement local, l'ambassade a souscrit depuis 2001 un fonds de pension. Chaque agent bénéficie, s'il le souhaite (100 % des agents de droit local servant dans nos postes en Israël), de l'abondement par notre ambassade à hauteur de 5 % du salaire annuel brut, d'un fonds de pension. Le reste étant à la charge de l'employé.

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