Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 17 février 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que l'article 60 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 donne aux communautés de communes et d'agglomération une compétence optionnelle en matière d'action sociale. Les transferts sont cependant subordonnés à l'accord des CCAS (centres communaux d'action sociale) des communes concernées. Il souhaiterait qu'elle lui indique si globalement, il ne serait pas possible d'envisager le remplacement pur et simple des CCAS par le CIAS (centre intercommunal d'action sociale) ; la juxtaposition de structures communales avec une structure intercommunautaire ne peut en effet qu'engendrer des difficultés ou des chevauchements inutiles.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007

Répondant au souci de développer l'intercommunalité dans le domaine social, l'article 60 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a reconnu « l'action sociale d'intérêt communautaire » comme une des compétences optionnelles qui peuvent être exercées par les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Dans le même temps, il a cherché à faciliter et à encourager la création des centres intercommunaux d'action sociale (CIAS). Ainsi, la décision de créer un CIAS pour prendre en charge tout ou partie de l'action sociale d'intérêt communautaire relève désormais de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre lui-même. S'inscrivant dans cette logique de développement des CIAS sur le territoire, l'article 58 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a comblé un vide juridique en prévoyant des mécanismes de transfert des personnels et des biens issus des centres communaux d'action sociale (CCAS) lorsque les compétences de ceux-ci sont transférées à un CIAS, soit au titre d'un transfert de plein droit, lorsqu'elles relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire, soit au titre du transfert volontaire des autres attributions du CCAS. S'il souhaite promouvoir le développement des CIAS, le Gouvernement n'entend pas pour autant prévoir dans la loi le remplacement pur et simple des CCAS par les CIAS. Les maires sont en effet attachés aux CCAS, dont l'institution est obligatoire dans chaque commune, tandis que la création du CIAS, qui demeure facultative, doit résulter d'un choix qui, s'agissant d'établissements publics locaux, incombe aux élus locaux eux-mêmes. Il convient de souligner par ailleurs que le risque de chevauchement entre structures communales et intercommunales a été anticipé puisque le législateur a prévu que la création d'un CIAS devait impérativement s'accompagner d'une réflexion sur l'action sociale d'intérêt communautaire. Le recours à cette notion d'intérêt communautaire doit ainsi permettre d'établir une ligne de partage claire entre les compétences qui seront mises en oeuvre par le CIAS, notamment parce qu'elles intéressent toutes les communes et permettent de mutualiser les coûts, et celles qui continueront à être traitées par les CCAS.

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