Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 19/07/2007

M. Ivan Renar attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des enfants, nés en Algérie ou au Maroc, confiés à des familles françaises ou résidant en France, suite à une décision judiciaire de kafala. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001, relative à l'adoption internationale, ces enfants demeurent privés de statut spécifique, n'étant pas reconnus comme adoptés. Le code civil prévoit en effet que « l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ». Or l'Algérie ou le Maroc, pays de droit coranique, ne reconnaissent pas l'adoption et pratiquent la kafala, procédure n'établissant aucun lien de filiation entre l'enfant et la famille qui l'accueille. Il s'agit d'un simple transfert de l'autorité parentale à un, tiers prononcé par un juge dans le cadre d'une procédure rigoureusement encadrée par la loi, à la suite, notamment, d'une enquête sociale au cours de laquelle leurs capacités matérielle, financière, morale, psychologique et affective à accueillir l'enfant sont vérifiées. Plusieurs pays européens, également confrontés aux questions soulevées par le recueil d'enfants par kafala, ont modifié leur législation afin que ceux-ci disposent d'un statut et de droits identiques à ceux des enfants adoptés. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend amender la loi française en ce même sens.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 13/09/2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la législation de la plupart des pays de tradition musulmane interdit l'adoption. La kafala est une institution de droit musulman qui vise à assurer l'éducation et la prise en charge matérielle d'un enfant, jusqu'à sa majorité, par une famille musulmane, sans création d'un lien de filiation. Selon la législation des États concernés et selon les formes qu'elle peut revêtir, la kafala produit les effets d'une tutelle, d'une délégation de l'autorité parentale ou d'une simple remise de l'enfant sans transfert des droits. Par conséquent, les effets qui peuvent être reconnus en France à une kafala varient selon les mêmes modalités. En tout état de cause, elle ne peut en aucun cas être assimilée à une adoption, même simple, cette forme d'adoption créant un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté (art. 366 du code civil). Afin de garantir le respect de la législation des pays étrangers, la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale a ainsi introduit dans le code civil des dispositions interdisant le prononcé en France de l'adoption d'un mineur étranger dont la loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce dernier est né et réside habituellement en France. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux mineurs recueillis par kafala dont la loi personnelle prohibe l'adoption, notamment l'Algérie et le Maroc. Elles prennent fin le jour où le mineur acquiert la nationalité française postérieurement à son arrivée en France, dans les conditions de l'article 21-12 du code civil. Toutefois, conscient des difficultés rencontrées par les familles, le ministère de la justice a mis en place, en février 2007, en liaison avec le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, un groupe de travail sur la kafala. Ce groupe est chargé d'expertiser l'opportunité et la possibilité de permettre, en concertation avec les principaux pays concernés, le prononcé en France de l'adoption d'enfants dont la loi personnelle prohibe cette institution.

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