Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 28 juillet 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d'une commune qui appartient à un syndicat intercommunal (SIVOM) chargé, d'une part, de la collecte et, d'autre part, de l'élimination des ordures ménagères. Si la commune adhère à une communauté de communes exerçant la compétence pour le ramassage des ordures mais pas pour l'élimination, la communauté de communes se substitue à la commune pour la compétence ramassage des ordures et devient à ce titre membre du SIVOM. La commune reste membre de son côté du SIVOM pour la compétence élimination des ordures ménagères. Lorsque, par accord initial unanime des communes membres, le SIVOM a été créé sur la base de trois délégués par commune, il souhaiterait savoir comment ensuite, les trois sièges correspondants sont affectés à la communauté de communes et à la commune qui en est membre.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 03/01/2008

Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Une communauté de communes ne peut donc juridiquement être dotée de la seule compétence relative à la collecte des ordures ménagères sans la compétence concernant leur traitement. Elle peut en revanche transférer l'élimination des ordures à un syndicat mixte en assurant le ramassage pour ses communes membres. Statutairement, la communauté de communes reste titulaire de la double compétence quand bien même elle n'exerce directement que la seule mission de collecte. Aussi, dans l'hypothèse où l'une de ses communes membres était, avant son adhésion à la communauté de communes, membre d'un syndicat intercommunal chargé de la collecte et de l'élimination des ordures ménagères, la communauté de communes est substituée à cette commune, par application du dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du CGCT, pour les deux missions. Conformément aux dispositions de l'article L. 5711-3 du code susvisé, la communauté de communes est représentée par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposait la commune avant la substitution, en l'occurrence par trois délégués comme le prévoient les statuts du syndicat.

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