Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC-UDF) publiée le 26/07/2007

M. Yves Détraigne attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les risques liés au développement de la télévision personnelle sur Internet.

En effet, l'évolution des technologies va rendre possible la diffusion en direct sur Internet, par tout individu qui le souhaite, de ses propres programmes sans que les serveurs intermédiaires ne les conservent et puissent permettre un contrôle a posteriori de ce qui a été diffusé. Cette situation risque de faciliter la diffusion d'images violentes, racistes ou pornographiques sans que puisse en être apportée la preuve au pénal.

Aussi lui demande-t-il ce qu'elle entend faire pour concilier liberté d'expression et protection de l'enfance et permettre le contrôle des programmes qui pourront être transmis sur Internet par des particuliers.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 23/10/2008

L'augmentation des débits sur internet couplée au succès commercial des appareils numériques de prise d'images (appareils photos numériques, téléphones mobiles avec caméra intégrée, web caméras installées sur les ordinateurs) a donné lieu à l'émergence d'une nouvelle forme de contenus vidéos produits par les internautes eux-mêmes. De nombreuses plates-formes, permettant le stockage et la mise à disposition du public de ces contenus, se sont développées ces deux dernières années. DailyMotion en France, YouTube aux États-Unis hébergent ainsi des contenus vidéo déposés par les internautes et, le cas échéant, produits par eux-mêmes. En France, le fournisseur d'accès internet Free a lancé un service de télévision personnelle (« TV perso ») en juin 2007 donnant la possibilité aux abonnés de diffuser leurs vidéos personnelles en direct après avoir connecté une caméra sur leur Freebox. Au-delà des nouvelles possibilités d'expression que ce type de services offre aux internautes, se pose la question du contrôle de ces programmes lorsque le contenu diffusé par les internautes comporte des images violentes ou à caractère pornographique. En particulier, se pose la question de la protection des enfants et des adolescents susceptibles d'être exposés à tels contenus. La réglementation en vigueur pose comme principe une obligation de protection des mineurs s'imposant à tous. Ainsi, le code pénal en son article 227-24 incrimine non seulement le fait que l'image ou la représentation à caractère pornographique d'un mineur soit diffusée, mais également le fait qu'un message pornographique soit vu ou perçu par un mineur. Cette disposition impose une obligation de résultat aux éditeurs de contenus de faire en sorte que les mineurs n'accèdent pas à des contenus préjudiciables diffusés sur internet. Les nouveaux moyens de communication ayant été considérés comme particulièrement dangereux pour les mineurs par le législateur, ce dernier a prévu que, lorsque les crimes et délits énoncés par le code pénal étaient réalisés grâce à un réseau de télécommunications, les peines pénales correspondantes seraient aggravées. Si le coeur de la réglementation relative à la protection des mineurs sur internet et sur les nouveaux moyens de communication repose principalement sur l'article 227-24 du code pénal, en pratique, sa mise en oeuvre dépend du support utilisé. Plusieurs mesures techniques ont été mises en place par les éditeurs de contenus et les fournisseurs d'accès. Les éditeurs de contenus destinés à un public d'adultes installent sur leurs sites internet des bannières « disclaimers » informant les internautes qu'ils ne sont pas autorisés à entrer dans le site internet concerné s'ils ne sont pas majeurs. Les fournisseurs d'accès ont également mis en oeuvre des mesures visant à protéger les mineurs sur internet. Ainsi, les professionnels regroupés au sein de l'association des fournisseurs d'accès à des services internet ont adopté une charte dès 1998 contenant des dispositions visant à protéger des mineurs. Certains fournisseurs proposent alors, qu'ils n'en ont pas l'obligation légale, des systèmes de filtrage automatiques visant à préserver les mineurs de tout accès à des contenus préjudiciables sur internet. Par ailleurs, un dispositif adapté a été prévu. L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique oblige donc les hébergeurs à retirer promptement les contenus illicites diffusés sur les sites qu'ils hébergent dès lors qu'ils en ont connaissance. De la même manière, la loi dispose qu'un éditeur ou « directeur de la publication » est responsable des infractions qui pourraient être constatées au sein de ses publications et notamment concernant la diffusion d'images à caractère pornographique et violent. La sanction prévue par la loi est un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Au niveau communautaire, la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007, dite « Services de médias audiovisuels », qui devrait être prochainement transposée en droit français, prévoit également des règles de protection de l'enfance spécifiquement adaptées aux services de médias audiovisuels non linéaires, tels que les services de vidéo à la demande. L'article 3 nonies prévoit que les contenus qui pourraient nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne peuvent être mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir ces services de médias audiovisuels à la demande. Enfin, s'agissant de l'identification des utilisateurs de l'internet, la loi relative à la lutte contre le terrorisme du 23 janvier 2006 étend les possibilités d'exploitation des données liées à l'utilisation des services de communications électroniques, notamment en élargissant la définition des personnes tenues de conserver ces données. Plusieurs dispositions de cette loi visent par conséquent à étendre l'exploitation de ces données dont la conservation est rendue obligatoire pour les opérateurs de communications électroniques depuis la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. La loi élargit alors la définition de l'opérateur de communications électroniques afin de soumettre à l'obligation de conservation également les cybercafés, les restaurants, les hôtels, les aéroports, etc., dès lors que ceux-ci proposent un accès au réseau internet. La conservation des données de connexion représente un moyen efficace pour identifier et retrouver l'auteur d'un délit sur internet.

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