Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 02/08/2007

M. Jean-René Lecerf attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la compétence ratione loci des juridictions civiles en matière de litiges de consommation.
En vertu de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, la juridiction compétente en matière civile contractuelle est soit le lieu où demeure le défendeur, soit le lieu de la livraison effective de la chose, soit encore le lieu de l'exécution de la prestation de service.
Or, dans de nombreux cas de figure, tels un achat dans une boutique, une commande non suivie de livraison effective, un abonnement qui ne reçoit aucun commencement d'exécution, un litige en matière de matière de crédit ou d'opérations de banque, la seule juridiction compétente demeure celle du domicile du professionnel, parfois très éloigné du lieu de résidence du consommateur, demandeur à l'action. En pratique, lorsque ce dernier souhaite faire valoir ses droits sans recourir aux services d'un avocat, il est découragé par la perspective de longs déplacements pour se présenter devant la juridiction saisie et ceci parfois à de nombreuses reprises.
Les professionnels connaissent cette difficulté quasi-insurmontable pour le consommateur, de sorte que certains d'entre eux opposent une totale inertie aux réclamations de celui-ci, aux médiations des associations de consommateurs ou des conciliateurs de justice, sachant qu'ils n'ont pas sérieusement à redouter une suite judiciaire.
C'est pour cette raison que le législateur communautaire a prévu une dérogation destinée à permettre à un consommateur résidant dans un État membre différent de celui du professionnel d'attraire ce dernier sur le territoire où il est domicilié (article 16 du règlement européen du 22 décembre 2000, dit "Bruxelles 1").
Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de prévoir, qu'en matière de litiges de consommation, le consommateur puisse, en toutes hypothèses, saisir la juridiction de son domicile.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 11/10/2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des articles 42 à 46 du nouveau code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle où demeure le défendeur. Le demandeur peut également, en matière contractuelle, choisir la juridiction du lieu de la livraison effective du bien ou de l'exécution de la prestation de service. Il en résulte que, bien qu'aucune règle de droit processuel n'érige le domicile du consommateur en critère de compétence, l'application de ces dispositions conduit le plus souvent à ce résultat, la résidence du consommateur correspondant généralement au lieu de livraison effective du bien ou de l'exécution de la prestation de service. Il pourrait cependant s'avérer opportun d'étudier la possibilité d'édicter une règle de compétence territoriale spécifique aux litiges du droit de la consommation, tout en prenant en considération les intérêts des professionnels. Une telle réforme serait de nature à renforcer l'accès à la justice des consommateurs, ceux-ci pouvant être dissuadés d'agir en justice s'ils doivent engager des frais de déplacement hors de proportion avec la valeur en litige. Elle ne pourrait toutefois être envisagée qu'au terme d'une réflexion interministérielle approfondie et après concertation avec les représentants des consommateurs et des entreprises.

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