Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 02/08/2007

M. Jean-René Lecerf attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les formalités à respecter en matière de retrait de points au permis de conduire. L'instauration du permis à points en 1989 s'est accompagnée d'une obligation d'information préalable fournie à l'automobiliste présumé fautif. Cette formalité est une garantie essentielle qui permet d'éclairer l'intéressé sur les conséquences de ses choix : soit il acquitte l'amende et cette décision vaut reconnaissance de l'infraction et donc retrait des points correspondants, soit il la conteste. Un récent avis du Conseil d'État (avis Verdier/31 janvier 2007) est venu clarifier le régime d'obligation d'information préalable, qui diffère selon la gravité de l'infraction.
L'article L. 223-3 du code de la route 1er alinéa concerne les infractions les plus graves : dans ce cas, l'administration doit simplement fournir au contrevenant présumé l'information du plafond de retrait de points, prévu à l'article L. 223-2 du code de la route.
L'article L. 223-3 du code de la route 2ème alinéa concerne les infractions pour lesquelles il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la composition pénale. L'information doit porter sur plusieurs points, dont le "principe d'un retrait de point". L'avis du Conseil d'État précité a précisé que dans ce second cas, l'administration n'était pas tenue d'indiquer le nombre de points susceptibles d'être retirés mais qu'une information générale, matérialisée par un "oui" dans la case "retrait de points" suffisait, à charge pour l'intéressé de "se plonger dans le code de route pour savoir combien de points il va perdre".
Il lui demande donc si elle valide la nouvelle interprétation du Conseil d'État de l'article L. 223-3. Si tel est le cas, il lui demande s'il ne serait pas opportun que, dans tous les cas, il soit indiqué à l'automobiliste le nombre exact de points qu'il est susceptible de perdre. Ainsi, en cas d'erreur de l'agent verbalisateur, il suffirait de considérer que le retrait ne porte que sur le nombre de points indiqué lors de la constatation de l'infraction, s'il est inférieur à celui qui résulte de l'application du barème, l'erreur profitant ainsi à l'automobiliste. En exigeant de celui-ci qu'il aille lui-même rechercher le barème applicable en fonction de l'infraction, le dispositif actuel de point manque de transparence.
En outre, il lui demande d'indiquer si l'information selon laquelle le paiement de l'amende ou l'exécution de l'ordonnance vaut reconnaissance de responsabilité, information qui doit obligatoirement figurer dans le cadre des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale, est une formalité substantielle ou non et si elle ne devrait pas également figurer dans le cadre des procédures plus lourdes visées au premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route.
Il lui demande enfin de préciser le calendrier de mise en oeuvre des propositions du rapport du préfet Aribaud destiné à améliorer l'information des conducteurs sur l'évolution de leur capital de points.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 08/11/2007

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'exigence d'une information préalable exacte sur le nombre de points susceptibles d'être retirés du capital de points de l'automobiliste au moment de la verbalisation de l'infraction telle qu'elle résultait de la rédaction combinée des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route se heurtait à de réelles difficultés de mise en oeuvre. Dans le cas notamment des infractions les plus graves, il pouvait s'avérer difficile pour l'agent verbalisateur, pour des questions tenant aux circonstances particulières de l'infraction, d'informer avec exactitude le contrevenant. En effet, l'agent verbalisateur n'est pas toujours en mesure d'apprécier au moment des faits, parce qu'il n'est pas compétent pour le faire, le degré de responsabilité de l'automobiliste puisque la gravité de l'infraction ne pourra être appréhendée qu'en aval de l'enquête (détermination du taux d'alcoolémie, incapacité totale de travail pour la victime, témoignages éventuels, etc.). Soucieux de renforcer l'efficacité du dispositif de retraits de points, le Gouvernement a donc été amené à proposer au législateur de modifier les dispositions correspondantes du code de la route. La modification de l'article L. 223-3 du code de la route opérée par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a été directement dictée par cette préoccupation, comme en témoignent les rapports parlementaires rédigés dans le cadre de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat. La mention de l'ancien article L. 223-3 du code de la route selon laquelle l'automobiliste qui est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre « est informé du retraits de points qu'il est susceptible d'encourir » a donc été remplacée par : « il est informé des dispositions de l'article L. 223-2 ». Et il ressort clairement de la lettre de l'article L. 223-2 du code de la route que seule une information générale sur les barèmes de retraits de points prévus pour les délits et les contraventions est désormais prévue. L'article L. 223-2 du code de la route est rédigé, en effet, de la manière suivante : « I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. » En outre, une procédure spécifique a été prévue pour les infractions faisant l'objet d'une amende forfaitaire. L'article L. 223-3 du code de la route indique désormais que « Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. » Dans cette hypothèse également, aucune mention n'est faite du nombre exact de points susceptibles d'être retirés. Toutefois, la connaissance de la qualification pénale de l'infraction permet au contrevenant de se reporter, librement, aux barèmes établis par le code de la route pour en déduire le nombre de points qui sera décompté du capital de points affecté à son titre de conduite. En conséquence, l'article R. 223-3 du code de la route a été également modifié par le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003. Le paragraphe précisant que « Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive » a été remplacé par la formulation suivante : « Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. » Le rapport de présentation au Premier ministre de ce projet de décret est, à cet égard, très explicite sur les intentions qui étaient celles du pouvoir réglementaire. Il précise notamment que « Le projet de décret modifie également deux dispositions relatives au permis à points, sans lien avec le permis probatoire. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, le conducteur devra dorénavant n'être informé que du principe du retrait de points, et non du nombre exact de point qu'il se verra retiré, précision qui suscitait des difficultés importantes d'application (art. R. 223-3). » Il en résulte donc bien que la loi du 12 juin 2003 et le décret du 11 juillet 2003 ont modifié la nature de l'information devant être effectuée. Les textes n'imposent plus que la personne verbalisée bénéficie d'une information préalable sur le nombre exact de points susceptibles de lui être retirés à la suite de l'infraction constatée à son encontre. Cette information ne porte plus désormais que sur le principe du retrait de points. L'information relative à l'existence d'un traitement automatisé et au droit d'accès associé demeure. Ainsi, en considérant dans son avis Verdier en date du 31 janvier 2007 que « L'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention "oui" figurant dans une case "retrait de points" du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction », le Conseil d'État n'a fait que confirmer la pratique retenue par les services verbalisateurs depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003. Par ailleurs, l'information selon laquelle, dans le cadre de la procédure de l'amende forfaitaire, le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale vaut reconnaissance de l'infraction est la déclinaison directe du 4e alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route qui s'applique à toute infraction entraînant un retrait de points et selon lequel « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » Dans un récent arrêt Grandière rendu le 23 mars 2007 (requête n° 297220), le Conseil d'État a rappelé qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : « Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 [...] » et que l'accomplissement de cette formalité qu'il considère comme substantielle constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Toutefois, s'agissant des infractions les plus graves, la démarche est nécessairement différente. La réalité de l'infraction n'est établie qu'à l'issue d'une instruction et d'un jugement permettant d'établir la responsabilité de l'auteur de l'infraction. Pour ce qui concerne les réformes du dispositif du permis de conduire à points, il est également précisé que les principales préconisations figurant dans le rapport élaboré par le préfet Jean Aribaud relatives à l'amélioration de l'information des conducteurs sur l'évolution de leur capital de points ont d'ores et déjà été mises en oeuvre. C'est ainsi que, depuis le 2 avril 2007, lorsque le capital de points du permis de conduire d'un conducteur atteint ou franchit le seuil de 6 points, celui-ci reçoit un courrier recommandé pour l'alerter sur cette situation et l'informer de la possibilité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière lui permettant de récupérer 4 points sur son permis. De même, le téléservice « Télé points » permettant à tout conducteur de connaître, via Internet, le solde de points affectés à son permis de conduire, a été mis en service le 2 juillet 2007. Enfin, en application de l'article 23 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les conducteurs commettant une infraction entraînant le retrait d'un seul point (excès de vitesse inférieur à 20 km/h ou chevauchement d'une ligne blanche continue) pourront récupérer automatiquement ce point au terme d'un délai d'un an, à la condition qu'ils ne commettent pas d'infraction dans cet intervalle. Cette disposition s'applique aux infractions ayant acquis un caractère définitif (par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée ou par une condamnation judiciaire devenue définitive ou l'exécution d'une composition pénale) à compter du 1er janvier 2007. Les premières restitutions effectives de points intervenant en application de cette nouvelle règle auront donc lieu à compter du 1er janvier 2008. Les conducteurs concernés par cette mesure seront avisés de la restitution du point perdu par un courrier qui sera adressé à leur domicile par les services du ministère de l'intérieur. Les premières lettres seront envoyées conjointement aux premières restitutions de 1 point, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2008.

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