Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 20 octobre 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur l'interprétation qui est faite par ses services des conditions de rémunération des personnes bénéficiant de contrats emploi solidarité (CES) dans le secteur des centres sociaux et socioculturels. La convention collective nationale applicable précise en effet que les dispositions relatives à la rémunération qu'elle contient ne s'appliquent pas aux personnes sous contrat emploi solidarité dont la rémunération est "égale au minimum fixé par le code du travail". Or, il semblerait que certaines directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle incitent les personnes en CES à réclamer le versement d'un treizième mois sur la base d'une définition de la rémunération donnée en 1990 par la commission de conciliation des partenaires sociaux dont la portée juridique apparaît pour le moins douteuse. En raison de leur coût, ces revendications ont déjà conduit au non-renouvellement de plusieurs contrats par des associations employeurs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir clarifier les principes régissant la rémunération des personnes employées en CES par des centres sociaux et socioculturels afin d'éviter des contentieux inutiles.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 08/10/2009

Conformément aux dispositions de l'article L. 322-4-9 du code du travail, introduites par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 instaurant le contrat emploi solidarité (CES), les bénéficiaires de ces contrats percevaient un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Les conventions collectives ne s'appliquaient de ce fait, comme indiqué dans la circulaire CDE n° 90/30 du 6 juin 1990, que si des clauses spécifiques aux salariés sous CES plus favorables y figuraient, clauses prévues dans le cadre d'avenants auxdites conventions collectives. Ces dispositions régissaient les salariés recrutés au titre du CES par les centres sociaux et socioculturels au regard de la convention collective en vigueur dans ce secteur. Toutes les dispositions législatives relatives au CES ont été abrogées par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. La loi précitée a institué quatre nouveaux dispositifs en matière de contrats aidés : le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et le contrat d'avenir dans le secteur non marchand, le contrat initiative emploi (CIE) et le contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) dans le secteur marchand. Les associations, dont celles assurant la gestion des centres sociaux et socioculturels, peuvent conclure ces différents types de contrats aidés. Les salariés recrutés au titre des CIE et des CI-RMA bénéficient de l'ensemble des stipulations des conventions et des accords collectifs applicables dans ces organismes. Quant aux salariés embauchés dans le cadre des CAE et des contrats d'avenir, leur situation en matière de rémunération et de convention collective est identique à celle des salariés bénéficiaires d'un contrat emploi solidarité.

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