Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 20 juillet 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que par question écrite n° 19613 du 6 octobre 2005, il a demandé si un maire peut réserver le stationnement sur une voie publique aux habitants riverains de celle-ci. Selon la réponse ministérielle, le maire « peut tout au plus, pour favoriser le stationnement des riverains, instaurer pour les zones où le stationnement est payant des modulations tarifaires ». Il souhaiterait qu'elle lui précise si dans cette logique de modulation tarifaire, le maire peut maintenir le stationnement gratuit pour les riverains, tout en le rendant payant pour les autres usagers.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/06/2009

En application des articles L. 2213-2, L. 2213-3 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le maire peut instituer un stationnement payant sur la voie publique. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, le stationnement payant est légal dès lors qu'il est imposé par les exigences de la circulation, qu'il ne porte pas atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte (30 juillet 1997, commune de Dunkerque) et que le principe d'égalité entre les usagers de la voie publique est respecté (4 mai 1994, ville de Toulon). Les riverains disposent d'un droit d'arrêt sans toutefois disposer d'un stationnement réservé au sens de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales. La liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte ne signifie donc pas que les riverains doivent être exonérés du paiement de la taxe de stationnement lorsque les emplacements sont payants. L'adoption d'un régime de gratuité du stationnement pour les riverains ne peut en effet que remettre en cause le but recherché par le régime du stationnement payant sur la voie publique et, par conséquent, constituer un risque d'illégalité au regard du motif jurisprudentiel « d'exigence de circulation ». À l'inverse, toute délimitation d'une zone de stationnement payant sans mesures particulières visant les conditions d'accès des riverains et de desserte des immeubles serait illégale au regard du principe d'égalité entre les usagers de la voie publique. Ces mesures particulières peuvent consister en un aménagement des heures pendant lesquelles le stationnement est gratuit ce qui autorise, par ailleurs, les riverains à bénéficier de conditions de stationnement plus favorables que les autres usagers de la voie publique. Ces mesures sont admises par la juridiction administrative qui précise qu'il n'y a pas violation du principe d'égalité entre les usagers dès lors que leur situation est différente.

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