Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 14 septembre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que les syndicats qui assurent le service public de distribution d'eau ont une obligation de desserte des constructions existantes qui s'approvisionnaient auparavant par des puits dès lors que ces constructions ont été légalement édifiées et ne sont pas éloignées de l'agglomération principale. Il souhaiterait qu'il lui indique si cette obligation de raccordement peut concerner aussi le raccordement d'un bâtiment non affecté à l'habitation, tel qu'une cave vinicole privée dans laquelle il est envisagé d'installer un point d'eau et des sanitaires.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 04/10/2007

Dès lors que les communes assurent le service public de la distribution de l'eau potable, il pèse sur elles une obligation générale de desserte, tant des immeubles nouveaux qu'existants. Le droit au raccordement est justifié par le principe d'égalité d'accès des usagers au service public, le refus n'étant possible que sur décision motivée en fonction de la situation considérée. Le raccordement ne peut en effet être refusé que dans des circonstances particulières, telles que le raccordement d'une construction non autorisée (art. L. 111-6 du code de l'urbanisme) ou le raccordement d'un hameau éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, « Parmentier », Lebon p. 912). Le refus doit être motivé en fonction de la situation donnée. S'agissant du financement du réseau public d'eau potable et dans le cas de l'installation de sanitaires dans une cave vinicole, les règles de financement des réseaux rendus nécessaires pour la desserte de constructions nouvelles, édictées par les articles L. 332-6 et suivants du code de l'urbanisme, ne sont pas applicables. Seules s'appliquent les règles de financement des réseaux publics nécessaires à des immeubles existants. Ainsi, la prise en charge du coût de l'extension du réseau public d'eau réalisée à l'initiative d'une commune pour desservir un hameau incombe à cette collectivité territoriale (CE 24 mai 1991, req. n° 89-675, « Mme Carrère »). Lorsque le financement d'une extension de réseau destinée à desservir des constructions existantes n'est pas prévu au budget communal, les propriétaires de ces constructions intéressés à la réalisation des travaux peuvent néanmoins s'engager contractuellement à verser une contribution financière en recourant à la technique de l'offre de concours (CE 9 mars 1983, req. n° 25061, « SA société Lyonnaise des Eaux).

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