Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 26 avril 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'État ne s'applique pas dans les trois départements d'Alsace-Moselle. Cette loi interdisant la participation des communes à la création de lieux de culte, il souhaiterait savoir si a contrario, on peut considérer qu'en Alsace-Moselle, les communes sont habilitées à financer la construction d'une mosquée ou éventuellement de lieux de culte pour d'autres religions (Témoins de Jéhovah, Bouddhistes, Eglises pentecôtistes…).

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 08/11/2007

L'interdiction de subvention et de rémunération publiques des cultes est posée par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, par lequel la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Néanmoins, lors du retour à la France des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en 1918, ladite loi et les interdictions qu'elle édicte n'y ont pas été rendues applicables. En conséquence, les cultes ne faisant pas partie des quatre cultes reconnus peuvent, en Alsace-Moselle, se voir attribuer des subventions par les communes, notamment pour le financement de lieux de culte sur le fondement de l'article L. 2541-12 (10°) du code général des collectivités territoriales disposant que le conseil municipal délibère sur l'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance. Dès lors que l'édification d'un lieu de culte autre que les quatre cultes reconnus correspond à un besoin des habitants de la commune et présente ainsi un intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article L. 2541-12 (10°) du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de ladite commune peut légalement décider de participer au financement de celui-ci.

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