Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 13/09/2007

M. Claude Domeizel attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'interprétation de l'article 1648 A du code général des impôts. Au cours du débat au Sénat sur la loi de finances 2007, lors de la séance du 11 décembre 2006 (amendement II-304), il avait obtenu l'engagement du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, de modifier le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988, lequel précise abusivement par rapport à l'esprit de la loi que les communes éligibles aux fonds départementaux de la taxe professionnelle doivent être situées dans les départements limitrophes. Il souhaite connaître l'avancée de ce projet de modification du décret n° 88-9888 du 17/10/88.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la consommation et du tourisme publiée le 24/10/2007

Réponse apportée en séance publique le 23/10/2007

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, auteur de la question n° 34, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

M. Claude Domeizel. Ma question porte sur l'interprétation de l'article 1648 A du code général des impôts.

Lors de l'examen par le Sénat du projet de loi de finances pour 2007, j'avais obtenu l'engagement du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, au cours de la séance du 11 décembre 2006, de modifier le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988, lequel précise, de manière abusive par rapport à l'esprit de la loi, que les communes éligibles aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle doivent être situées dans les départements limitrophes du département sur lequel se trouve l'établissement.

Toutes les communes situées à proximité des établissements générateurs de taxe professionnelle, dès lors qu'elles subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque ou qu'elles accueillent sur leur territoire des résidents salariés dans ces établissements, doivent logiquement bénéficier d'une partie du fonds de péréquation de la taxe professionnelle.

Dans l'esprit même de l'article 1648 A du code général des impôts, cette règle doit bien évidemment s'appliquer dans tous les cas, même si le département de résidence et celui de l'activité professionnelle ne sont pas limitrophes. Le fait générateur du préjudice et des charges n'a aucun lien avec la mitoyenneté de deux départements, pas plus qu'avec la distance qui sépare les lieux de résidence et de travail.

Selon quelle logique peut-on soutenir qu'une commune aurait moins de droits qu'une autre du seul fait d'un découpage datant de 1789 ? Des communes proches géographiquement, appartenant à un même bassin d'emploi, peuvent partager des intérêts économiques et sociaux, et ce sans subir l'arbitraire d'un tel découpage.

Cette évidence est remise en question par le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988, qui introduit dans son article 4, sans doute par commodité rédactionnelle et contrairement à la volonté du législateur, une notion de mitoyenneté.

Je pense tout particulièrement - et le président Jean-Claude Gaudin, qui connaît parfaitement cette région, l'a bien compris - à la situation particulière de la commune d'implantation du Commissariat à l'énergie atomique et, aujourd'hui, d'ITER, sur le site de Cadarache, où viennent travailler de nombreux habitants des Alpes-de-Haute-Provence. A la suite d'un découpage hasardeux, ce dernier département n'est pas limitrophe de celui des Bouches-du-Rhône, alors qu'il ne se trouve qu'à quelques centaines de mètres !

Je souhaite donc connaître l'avancée du projet de modification du décret du 17 octobre 1988, qui m'avait été promis au mois de décembre 2006.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Mme Christine Lagarde, qui préside actuellement la conférence sur le pouvoir d'achat qui se tient actuellement à Bercy avec les partenaires sociaux.

Votre question reprend un amendement que vous aviez déposé l'an dernier, tendant à compléter l'article 1648 A du code général des impôts, pour faire bénéficier de la répartition du fonds de péréquation de la taxe professionnelle les communes se trouvant à proximité d'un établissement exceptionnel. Cette proposition, et donc votre question, vise en particulier les communes se situant sur le territoire d'un département qui n'est pas géographiquement limitrophe de celui sur lequel se trouve l'établissement exceptionnel. Vous avez cité à ce titre le site de Cadarache.

Comme vous le savez, monsieur le sénateur, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ont pour objet de redistribuer une part du produit de la taxe professionnelle versée par des établissements exceptionnels -centrales nucléaires, barrages, grandes entreprises -, pour lesquels les bases d'imposition de la taxe professionnelle dépassent de deux fois la moyenne des bases par habitant constatée au niveau national.

Ainsi, une partie du produit de cette taxe professionnelle est prélevée au bénéfice du fonds pour être reversée, au sein de chaque département, aux communes et aux EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, selon différents critères, et notamment en tenant compte des charges liées aux salariés de cet établissement, qui habitent souvent sur ces communes.

Ce reversement est en règle générale effectué au niveau départemental, mais il peut être interdépartemental lorsque les communes concernées par la répartition du fonds sont situées dans deux ou plusieurs départements, s'agissant notamment d'établissements de taille exceptionnelle ; je pense en particulier, à cet égard, au projet ITER.

Le décret de 1988 que vous mentionnez précise effectivement que cette répartition n'est effectuée qu'au profit des communes des départements « limitrophes », alors que la loi ne fait pas référence à cette limitation. En effet, même si le cas est probablement très rare, des communes de départements non limitrophes peuvent être concernées du fait de l'installation sur leur territoire de personnes travaillant dans un tel établissement.

M. Claude Domeizel. C'est sûr !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. C'est le cas de communes du département que vous représentez dans cette assemblée, monsieur le sénateur.

Au cours de la séance du 11 décembre 2006, à l'occasion de la discussion de l'amendement que vous aviez déposé sur ce sujet, le ministre délégué au budget de l'époque s'était engagé à modifier le décret de 1988, ainsi qu'à supprimer le critère de « communes limitrophes », dès lors qu'il apparaissait contraire à la loi.

Par courrier du 19 septembre dernier, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales vous a indiqué que la modification de ce décret était engagée. Le Gouvernement étudie en effet l'introduction d'une règle subsidiaire, laquelle prévoit que les préfets prendront en compte un rayon de cinq kilomètres autour des limites de la commune d'implantation de l'établissement exceptionnel. Cette proposition est actuellement étudiée par la direction générale des impôts et la direction de la législation fiscale. (M. Claude Domeizel lève les bras au ciel.)

Je tiens par ailleurs à souligner qu'il s'agit là d'un cas très particulier, pour lequel je ne doute pas qu'une solution adaptée sera trouvée par le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, d'avoir répondu à ma question, et surtout d'avoir reconnu qu'elle mettait en lumière une anomalie qui devait être rectifiée.

Vous me dites que la révision du décret est engagée ; elle serait en ce moment même examinée par la direction générale des impôts et la direction de la législation fiscale. Ensuite, elle devrait faire l'objet d'une consultation interministérielle, avant d'être soumise au Comité des finances locales, pour être enfin présentée au Conseil d'État... Tout cela pour supprimer le seul mot « limitrophes » ! Avouez qu'on ne trouve guère mieux en matière de lourdeur administrative !

Pour effectuer cette modification, trois solutions étaient envisageables.

Tout d'abord - et tel était l'objet de l'amendement que j'avais présenté -, il était possible de compléter la première phrase du II de l'article 1648 À du code général des impôts par les mots : « qu'ils soient limitrophes ou non ». Cela rendait de fait, dans le décret, le terme « limitrophes » inopérant.

Ensuite, le décret de 1988 pouvait être modifié. Au mois de décembre dernier, je ne pensais pas que cela demanderait autant de temps ! Aujourd'hui, 23 octobre 2007, nous n'en sommes qu'au début du processus de suppression du mot « limitrophes ». Le Gouvernement a d'ailleurs choisi non pas de le supprimer, mais d'introduire une notion de distance de cinq kilomètres. Pourquoi pas, après tout, puisqu'une telle proposition répond à ma préoccupation !

Enfin, pourquoi ne pas envisager qu'une simple circulaire, comme cela se fait très souvent, précise l'esprit de la loi, pour laquelle la notion de « mitoyenneté » n'existe pas ? Ainsi, lors de la répartition de la taxe professionnelle dévolue au département des Bouches-du-Rhône, tous les départements, limitrophes ou non, qui accueillent des salariés du site de Cadarache seraient concernés. J'imagine mal qu'un recours puisse être déposé contre une telle circulaire, d'autant que l'esprit de la loi serait maintenu.

Je me permets donc, monsieur le secrétaire d'État, d'insister sur cette troisième solution, qui aurait au moins pour effet de répondre à ma demande dès le 1er janvier 2008.

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