Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 13/09/2007

M. Jean-René Lecerf attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'information en matière de vente par Internet. Le législateur a posé la règle suivante à l'article 1369-5 du code civil : « Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation ». En général, il s'agit d'une page récapitulative susceptible d'être imprimée ou d'un mail adressé au vendeur.
Le code de la consommation dispose, lui, que « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. » (article L. 111-1 du code de la consommation).
Certaines interrogations demeurent quant au sens à donner à l'expression « avant la conclusion du contrat ». Certains sites de vente sur Internet détaillent les produits proposés à la vente sur des fiches de présentation situées théoriquement sur des pages consultées par l'internaute avant de parvenir à la finalisation du contrat. Les professionnels concernés considèrent ainsi que l'information pertinente du bien ou du service (date d'un événement, caractéristiques techniques, dimensions…) a bien été délivrée au consommateur « avant la conclusion du contrat». Or, aucun système informatique n'est à l'abri d'un bug ou d'un problème d'affichage et les moteurs de recherche permettent parfois d'accéder directement à des « pages de finalisation », sans passer par les pages de description.
Afin de favoriser la protection du consommateur, il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé d'ajouter un second alinéa à l'article L. 111-1 du code de la consommation qui pourrait être ainsi rédigé : « Pour qu'un contrat soit valablement conclu entre, d'une part, un professionnel vendeur de bien ou prestataire de services, d'autre part, un consommateur, ce dernier doit avoir eu la possibilité de vérifier, sur un même document, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation ».

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 31/01/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 1369 et suivants du code civil, pour régir l'ensemble des contrats sous forme électronique, ont un champ d'application plus large que celui de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui ne s'applique qu'aux seuls contrats de consommation. L'article L. 121-19 du code de la consommation prévoit que le consommateur qui achète à distance doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable, au plus tard au moment de la livraison, confirmation des informations qui figurent aux articles L. 111-1 et L. 113-3, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat. Le consommateur dispose donc au plus tard au moment de la livraison des caractéristiques essentielles du bien ou service. À compter de ce moment, il dispose d'un délai de sept jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif (art. L. 121-20). Dans l'hypothèse où il aurait passé commande sans avoir pu accéder aux caractéristiques essentielles du produit, il peut toujours renoncer à son achat après avoir examiné ces caractéristiques à la livraison. En outre, d'un point de vue pratique, imposer au consommateur de lire, sur la page récapitulative de sa commande, toutes les caractéristiques du produit peut s'avérer inutilement fastidieux, notamment lors de l'achat en ligne des biens de consommation les plus courants, tels les produits alimentaires. L'accumulation d'informations non spécifiquement recherchées sur une même page internet pourrait au surplus, à rebours de l'effet recherché, nuire à la clarté de l'engagement contractuel. Au demeurant, cette obligation supplémentaire d'information n'a pas été estimée nécessaire pour le groupe de travail réuni au sein du Forum des droits de l'Internet. La recommandation du 31 août 2007 qu'il a rendue au sujet de l'application du droit de la consommation au commerce électronique fait l'objet d'une étude approfondie du Gouvernement.

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