Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 27/09/2007

M. Philippe Marini attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'interprétation des règles encadrant la détermination du revenu disponible des contribuables redevables de l'ISF et propriétaires d'un monument historique. En effet, pour la détermination de ce revenu disponible, il convient d'articuler les articles 885 V bis et 156 du code général des impôts. Cette articulation permet aux propriétaires de monuments historiques d'imputer les charges afférentes au monument historique sur leur revenu global aussi bien pour le calcul de l'IRPP que pour le calcul du plafonnement de l'ISF. Or il apparaît que certains services fiscaux se refusent à imputer la totalité des charges déductibles du monument historique et choisissent de n'imputer sur le revenu à prendre en compte pour l'ISF que la partie du déficit imputée sur le revenu imposable et non l'intégralité imputable sur le revenu global. Cette pratique, qui trahit l'intention du législateur - laquelle n'a pas varié depuis la loi Malraux - ainsi que le texte même des articles concernés, a pour conséquence, entre autres choses, de vider de son sens l'article 156 ainsi que les règles qui tendent à conserver 15 % de son revenu au contribuable redevable de l'ISF. En conséquence, il lui demande de bien vouloir rappeler clairement l'articulation des articles 156 et 885 V et l'interprétation qui s'impose.

- page 1691

Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 03/04/2008

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent. Ce revenu net est également déterminé sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (art. 156-I du code général des impôts - CGI) ainsi que de certaines charges lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories (CGI, art. 156-II). S'agissant des charges foncières supportées par les propriétaires de monuments historiques, celles-ci peuvent être admises en déduction, soit du revenu catégoriel foncier procuré par l'immeuble non occupé par son propriétaire, lorsque celui-ci en tire des recettes imposables, et donner lieu le cas échéant au constat d'un déficit foncier (CGI, art. 31 et 156-I-3), soit du revenu global du propriétaire, dans les conditions et limites fixées par décret, lorsque l'immeuble ne procure aucune recette, sans que ces charges puissent être prises en compte pour la détermination des revenus des différentes catégories (CGI, art. 156-II-1° ter). En application de l'article 885 V bis du CGI, les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui ont leur domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année d'imposition, sont susceptibles de bénéficier d'un plafonnement de leur cotisation. Ainsi, pour un redevable donné, l'ISF est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires et, d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisé au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Il résulte de ces dispositions que les revenus à prendre en compte pour le second terme des masses à comparer pour la détermination du plafonnement de l'ISF sont les revenus nets de frais professionnels, et notamment les revenus ou les déficits fonciers, et non le revenu net annuel tel qu'il est retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Les revenus à prendre en compte ne peuvent donc être diminués du montant de charges non prévues par ces dispositions. Ainsi, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques déductibles du revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ne peuvent être admises en déduction des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de I'ISF. L'arrêt de la Cour de cassation confirmant cette analyse est commenté dans l'instruction administrative du 25 juillet 2000 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 7 S-6-00.

- page 667

Page mise à jour le