Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC) publiée le 11/10/2007

Mme Évelyne Didier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés soulevées par le développement de la garde alternée des enfants dont les parents sont séparés. En effet, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a facilité la garde alternée des enfants en cas de divorce, mais le code civil, dans son article 108-2, continue à poser que « le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère » et que « si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il vit ». Par définition, l'enfant placé en garde alternée vit tantôt avec son père et tantôt avec sa mère ; ce qui, en pratique, le dote de deux domiciles au lieu d'un. Dans le cas où les frais de sa scolarisation doivent être partagés entre sa commune de résidence et la commune qui l'accueille à l'école, la question se pose de savoir si la commune de résidence est celle du père ou de la mère. C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir préciser quel est le domicile légal de l'enfant en garde alternée et comment doit être opérée la répartition des charges entre les communes concernées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 28/02/2008

L'hypothèse d'une dualité du domicile de l'enfant susceptible d'être générée par la mise en oeuvre de la garde alternée, prévue par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, en cas de divorce des parents n'a pas été envisagée par le législateur qui a retenu le principe de l'unicité du domicile. Les dispositions de l'article L. 212-8 précité peuvent néanmoins s'appliquer. Tout d'abord, la garde alternée ne se traduit pas nécessairement par le partage égalitaire de la résidence de l'enfant chez chacun de ses parents. Dans l'hypothèse où l'enfant séjourne davantage chez l'un que chez l'autre, c'est la commune où l'enfant réside la majorité du temps qui sera considérée comme sa commune de résidence en application de l'article 102 du code civil qui précise que « le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement ». Dans l'hypothèse où la résidence de l'enfant se partage de manière totalement égalitaire entre les deux parents, la commune d'accueil doit s'adresser aux deux communes de résidence afin de trouver un accord sur leur participation respective aux dépenses de fonctionnement. Le calcul de la contribution devra nécessairement prendre en compte le fait que l'enfant ne réside dans les communes en question que la moitié du temps. À défaut d'accord entre les communes, il appartiendra au préfet de fixer leur contribution respective. Si l'enfant est scolarisé dans une des communes où il a son domicile, cette dernière qui est à la fois commune d'accueil et de résidence ne peut solliciter la participation financière de l'autre commune de résidence.

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