Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 18/10/2007

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le fait que de nombreux ressortissants suisses résidant en Suisse, et de nombreux ressortissants belges résidant en Belgique, sont propriétaires indivisément avec des ressortissants français résidant en France de biens immobiliers ou mobiliers situés en France. Ces indivisions résultent souvent de successions. Il arrive que les individus français soient en litige (pré-contentieux ou contentieux) avec le fisc français. Se pose, alors, aux ressortissants étrangers non-résidents de France, la question de savoir si l'administration fiscale française peut opérer sur les biens indivis des mesures conservatoires (hypothèques) ou d'exécution, qui ont immanquablement de graves conséquences patrimoniales et financières pour les co-indivisaires étrangers qui n'ont aucune dette (même à titre de caution) envers l'État français. Le cas visé, ici, est spécifiquement celui de citoyens helvétiques ou de sujets du Royaume de Belgique. Par conséquent, dans l'hypothèse où, sans tenir compte de la loi nationale française et des traités, des agents de l'administration viendraient à commettre des voies de fait en l'absence de justifications légales et, donc, dans le vide juridique, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sanctions, éventuellement pénales, seraient à la disposition des victimes de ces agissements.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 13/03/2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux difficultés pouvant intervenir lors du règlement des indivisions successorales entre ressortissants étrangers résidant en Belgique et en Suisse et ressortissants français résidant en France. Lorsqu'un indivisaire, ressortissant français, est redevable d'impositions dont il conteste le bien-fondé, dans les conditions de forme et de délai du contentieux fiscal, la loi lui permet de demander, à l'appui de sa réclamation, de surseoir au paiement des sommes litigieuses. Cette démarche ne constitue qu'une simple faculté pour le redevable. Lorsque celui-ci en fait la demande, il bénéficie de plein droit, sous certaines conditions, du sursis de paiement de la créance qui en suspend l'exigibilité jusqu'à la décision définitive de l'administration ou du tribunal compétent sur la réclamation. Le redevable a également la faculté de demander à la juridiction judiciaire ou administrative de second degré un sursis à exécution de la décision qui lui est déférée. Pendant cette phase contentieuse, le comptable public n'est pas autorisé à exercer des mesures de poursuite à l'encontre du débiteur. En revanche, il est juridiquement fondé à prendre des mesures conservatoires de droit commun ou des sûretés judiciaires (hypothèques...) sur les biens du débiteur, y compris en indivision, en vue de permettre, le cas échéant, le recouvrement des impositions contestées à l'expiration de la durée légale de sursis et d'éviter que le débiteur n'organise son insolvabilité. Lorsqu'à l'issue du contentieux les impositions redeviennent exigibles, le comptable public a pour mission de les recouvrer par toute voie de droit amiable ou forcée sur tous les biens du débiteur, y compris sur les biens indivis. Toutefois, l'administration fiscale, pour saisir la part du débiteur dans les biens indivis, meubles ou immeubles, doit provoquer au préalable le partage au nom de son débiteur du bien indivis sur lequel s'exerce la poursuite (art. 817-17, alinéa 2, du code civil). Ainsi, en cas de réalisation effective, seul sera appréhendé sur le prix de vente du bien indivis le montant correspondant à la créance impayée par l'indivisaire français, laissant intacte la part des autres indivisaires. Par ailleurs, la demande en partage est soumise à l'appréciation du juge et la décision rendue, notifiée à tous les indivisaires, est susceptible d'appel, ce qui est une garantie pour tous les indivisaires. En résumé, la prise de mesures conservatoires, de garanties ou l'exercice de mesures d'exécution forcées, selon le cas, sur l'ensemble des biens, y compris indivis, du débiteur, en vue d'assurer le recouvrement immédiat ou ultérieur de ses créances impayées est régulière et ne saurait léser les autres indivisaires étrangers ou non. Par ailleurs, tout intéressé qui estime subir directement ou indirectement un préjudice peut contester en justice. Ces contestations relèvent des procédures de droit commun et sont examinées par différentes juridictions selon leur objet.

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