Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC) publiée le 25/10/2007

Mme Évelyne Didier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conditions de calcul du salaire annuel moyen de base (SAMB) des travailleurs frontaliers, affiliés successivement à un régime de base français et à un régime étranger. En effet, ces conditions apparaissent discriminatoires puisque, depuis 1994, en application de la loi Balladur, la prise en compte d'années moins favorables continue de faire baisser le salaire annuel moyen de référence. Or, elle lui rappelle que les dispositions du décret n° 2004-144 du 13 février 2004 permettent de limiter le préjudice en prévoyant la proratisation de la période de référence retenue pour la détermination de la rémunération annuelle moyenne dans chaque régime. Malheureusement, les travailleurs frontaliers, qui ont pu être affiliés pour une part importante de leur carrière à un régime étranger, ne bénéficient pas de celles-ci et voient, le plus souvent, l'intégralité de leur carrière au régime général prise en compte pour la détermination du salaire annuel moyen, qui constitue la base de calcul de leur pension. C'est pourquoi, elle lui demande s'il peut envisager un nouveau mode de calcul du SAMB, soit par rapport à une période de référence réduite proportionnelle à la durée réellement travaillée en France, soit en l'intégrant dans le dispositif prévu par le décret cité ci-dessus.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité publiée le 25/09/2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur le mode de détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul des pensions, notamment à l'égard des pluripensionnés ayant effectué une partie de leur carrière à l'étranger. Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 a permis un rapprochement entre le régime général et les régimes dits « alignés » (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et des commerçants), dans le cadre de la prise en compte des meilleures années pour déterminer le salaire ou revenu annuel moyen. Cette modification, issue du nouvel article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, permet de mettre un terme aux distorsions préexistantes entre les assurés relevant de deux ou plusieurs des dits régimes et ceux ayant cotisé à un seul d'entre eux. Toutefois, elle n'a pu être rendue possible que parce que le régime général et les régimes « alignés » utilisent les mêmes paramètres pour le calcul de la pension de leurs assurés, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les régimes spéciaux français ou bien a priori pour des régimes d'assurance vieillesse étrangers. Ceci a pour conséquence que des travailleurs frontaliers ayant cotisé à des régimes d'assurance vieillesse allemands et français bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance pour la détermination du taux de liquidation de leurs pensions mais pas pour la détermination du salaire ou du revenu moyen qui servira de calcul à leur pension vieillesse. Ceci est également le cas en droit interne pour des personnes ayant cotisé, par exemple, au cours de leur carrière à un régime aligné puis à un régime spécial. Pour autant, cette absence d'équivalence a priori entre des régimes d'assurance vieillesse étrangers et le régime général ainsi que les régimes « alignés » est problématique dans les cas où le régime étranger fonctionne selon une logique comparable à celle qui prévaut pour le régime général et les régimes alignés. C'est ce qu'a rappelé la Commission européenne. Sensible aux arguments développés par la Commission, le Gouvernement étudie actuellement la possibilité d'étendre cet avantage aux régimes d'assurance vieillesse étrangers. Toutefois, une telle extension n'est envisageable que pour autant que les régimes étrangers en question présentent des caractéristiques communes avec le régime général et les régimes « alignés » dans le mode de calcul de la pension.

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