Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/11/2007

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si compte tenu de l'évolution législative et de l'évolution de la jurisprudence, la réponse ministérielle à la question écrite n° 12948, publiée au Journal officiel du Sénat du 1er février 1996 reste d'actualité. Si non, il souhaiterait qu'elle lui précise quel est le régime actuel de responsabilité applicable aux élus locaux.

- page 2018


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 07/02/2008

En réponse à la question écrite n° 12948 posée par M. le sénateur Claude Lise et relative à la prise en charge des dépenses résultant d'un procès pénal engagé à l'encontre d'une collectivité locale et de l'exécutif de celle-ci, il a été indiqué que les frais de l'instance mettant en cause la responsabilité pénale d'un élu local ne pouvaient être assumés par la collectivité, dans la mesure où cette instance était personnelle (Journal officiel du Sénat, 1er février 1996, p. 207). L'évolution de la jurisprudence administrative ainsi que l'intervention du législateur ont toutefois complété, en matière d'instance pénale, la protection juridique dont bénéficient les exécutifs locaux. La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 25 mai 1998 « M. André », a en effet dégagé le principe général du droit aux termes duquel « le conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions ». La loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels a par ailleurs inséré dans les articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales une disposition obligeant respectivement la commune, le département et la région à accorder leur protection à leur exécutif (en cours de mandat ou ayant cessé ses fonctions) lorsque celui-ci « fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». Cette protection est aussi applicable au président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'aux vice-présidents ayant reçu délégation (article L. 5211-15 du même code). Cette protection peut comporter le remboursement, par la collectivité ou l'établissement, des frais de défense.

- page 243

Page mise à jour le