Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/11/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le fait que les invalides blessés crâniens sont décomposés en section militaire et section civile. Le barème d'invalidité militaire (Balthazar établi en 1919) a été « actualisé » et cela depuis 1974 concernant l'indemnisation des séquelles de blessures du crâne (du syndrome subjectif jusqu'à l'épilepsie). Cette adaptation des dispositions du code des pensions militaires a permis l'obtention, pour les blessés crâniens militaires, de 4 catégories d'indemnisation. Par contre, depuis son application, le barème Gabrielli des pensions d'invalidité civiles n'a pas eu de modification. Il souhaiterait qu'elle lui indique s'il lui est possible de remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 17/04/2008

En matière de réparation de l'incapacité, il existe plusieurs régimes issus de différentes législations, appliquées à des contextes différents : accidents du travail, blessures ou incapacités acquises dans un cadre militaire, invalidité lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle. Chaque régime comporte des particularités en termes d'ouverture des droits et de calcul du montant des indemnisations. Le taux d'incapacité est en particulier déterminé en vertu de règles différentes selon les législations. Ainsi, le montant d'invalidité attribué lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle dépend du classement de l'assuré dans une des trois catégories de pensions existantes, en fonction de la réduction de sa capacité de travail et du besoin éventuel d'assistance par une tierce personne. Ce sont ces éléments qu'évaluent les médecins conseils. En revanche, l'évaluation de l'incapacité pour la détermination des pensions militaires d'invalidité repose sur un guide barème. Enfin, s'agissant de la réparation des accidents du travail, la législation prévoit un barème d'appréciation du handicap dont la valeur n'est qu'indicative. Au-delà de ces différences de régimes, qui s'expliquent par des contextes de réparation différents, il convient de souligner que la loi du 11 février 2005 a ouvert, sous certaines conditions, la possibilité aux personnes handicapées, quelle que soit l'origine de l'incapacité, d'avoir droit à une aide complémentaire de compensation de ce handicap.

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